Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mai 2025, n° 2503997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié sur le fondement de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux , dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux pendant l’instruction de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 avril 1994, est entré en France muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour mention « étudiant », valable du 27 septembre 2017 au 27 septembre 2018. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention étudiant valable jusqu’au 30 septembre 2020. Le 19 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en tant que famille d’une personne réfugiée, son fils s’étant vu reconnaitre la qualité de réfugié. En l’absence de réponse du préfet du Nord pendant une durée de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative depuis une durée anormalement longue et ne peut exercer une activité professionnelle ou prétendre à l’octroi de prestations sociales, ce qui prive son foyer de ressources. Toutefois, il ressort des pièces produites que sa compagne perçoit, pour subvenir aux besoins de leur foyer qui compte un enfant, des revenus mensuels à hauteur de 1 400 euros pour faire face à des charges courantes d’un montant global de 750 euros par mois. En l’état de l’instruction il n’est pas établi que la situation financière du foyer même en l’y incluant serait obérée à bref délai. Il ne peut du reste soutenir que la décision attaquée aurait pour effet d’empêcher que les besoins de son fils soient satisfaits, alors qu’en tout état de cause, les prestations versées par la caisse d’allocations familiales le sont par principe au bénéfice de sa compagne et de son enfant déclaré à la charge de cette dernière. Par ailleurs, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête qu’il séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois septembre 2020 et n’indique pas avoir fait de démarche pour régulariser sa situation depuis cette date avant sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 19 juillet 2024, soit pendant une période de près de quatre ans. Il ne donne en outre aucune précision sur ses conditions d’existence depuis 2020 jusqu’à ce qu’en 2022, année au cours de laquelle il est soutenu qu’il aurait commencé à bénéficier du soutien matériel de sa compagne, alors qu’il était jusqu’alors en situation irrégulière. M. A ne verse pas davantage au dossier des éléments sur d’éventuelles perspectives d’emploi. La seule circonstance que M. A pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ne saurait suffire en elle-même à caractériser une situation d’urgence. Enfin, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Partant, il n’établit pas que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2503997
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