Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2504424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée sous le n°2504424 le 27 avril 2025, M. B F, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’ un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer :
— à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le temps du réexamen de sa situation, réexamen devant intervenir dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros qui sera versée à Me Drahy sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
— la décision rejetant la demande de titre de séjour :
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur de fait ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
o doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
o est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
o doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour de l’obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée sous le n°2504425 le 27 avril 2025, Mme E C, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer :
— à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le temps du réexamen de sa situation, réexamen devant intervenir dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros qui sera versée à Me Drahy sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
— la décision rejetant la demande de titre de séjour :
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur de fait ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
o doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
o est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par des ordonnances du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 dans les deux dossiers.
M. F et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2504424 et 2504425, présentées pour M. F et Mme C concernent les deux membres d’un même couple, posent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. F, ressortissant de nationalité kosovare, expose avoir séjourné en France une première fois à partir de 2012. A la suite du rejet de sa demande d’asile en octobre 2013, il a quitté le territoire français en 2015. Il y est revenu le 21 novembre 2017 accompagné de sa compagne et compatriote, Mme C. Cette dernière a formé une demande d’asile tandis que M. F a demandé le réexamen de la sienne. Ces demandes ont été définitivement rejetées. Consécutivement, le préfet de l’Isère, par un arrêté 7 décembre 2018, a obligé M. F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant l’un et l’autre maintenus sur le territoire français, M. F et Mme C ont formé une demande de titre de séjour le 5 juin 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 16 octobre 2024, le préfet de l’Isère les a rejetées, a obligé M. F et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit à M. F le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. F et Mme C demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de l’Isère par un arrêté du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de rejet de demandes de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.« . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
5. Au regard des quelques mois de travail dont justifie M. F, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant que M. F ne justifiait d’aucune ancienneté de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Isère aurait pris une décision différente s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs de son arrêté. Par suite, M. F et Mme C ne sont pas fondés à se prévaloir de cette erreur de fait pour demander l’annulation des refus de titre de séjour dont ils font l’objet.
6. Arrivés sur le territoire français en 2017, tous deux à l’âge de 39 ans, M. F et Mme C y séjournaient depuis près de sept années à la date des décisions attaquées. Ils y sont devenus parents de deux enfants nés à Vienne en 2018 et 2019 et sont logés dans un appartement qu’ils louent. En dépit de cette durée substantielle de séjour, qui s’est, au demeurant, déroulée pour l’essentiel en situation irrégulière, Mme C ne fait pas état d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. M. F justifie qu’il a occupé un emploi de façadier entre octobre 2023 et mars 2024, mais cette insertion professionnelle était récente et courte à la date de la décision attaquée. S’il indique qu’un de ses frères vit en France en Alsace, il ne justifie pas entretenir des liens particuliers et réguliers avec ce dernier. Dans ces conditions, M. F et Mme C ne justifient pas de « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels » propres à justifier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions.
7. Dans ces mêmes circonstances, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
9. Bien que les enfants de M. F et Mme C soient scolarisés en France depuis septembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas continuer leur scolarité en dehors du territoire français, en particulier dans le pays d’origine de leurs parents, ni qu’ils ne pourraient pas les y suivre. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions du préfet de l’Isère n’ont pas méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. F et Mme C contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors M. F et Mme C ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision les obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
11. Il ressort des décisions litigieuses, qu’elles énoncent, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles reposent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. F et Mme C contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors M. F et Mme C ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. F le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par contre la décision l’obligeant à quitter le territoire et contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors M. F n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Bien que Mme C ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, il découle de ce qui précède que cette dernière doit quitter le territoire français et aucune des pièces du dossiers ne permet de constater que la cellule familiale formée par M. F, Mme C et leurs enfants ne pourra pas se reconstituer en dehors du territoire français et de l’espace Schengen. Par ailleurs, M. F ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet n’apparaît pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les conclusions à fin d’annulation de M. F et Mme C devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
16. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
17. M. F et Mme C bénéficiant de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. F et Mme C relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes Nos 2504424 et 2504425 de M. F et de Mme D sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme E C, à la préfète de l’Isère et à Me Drahy.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25044242
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Fermeture administrative ·
- Vices ·
- Liberté ·
- Boisson ·
- Établissement ·
- Moralité publique
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide ·
- Médiation
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Service ·
- Vie associative ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Objectif ·
- Commentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Promesse ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Habilitation ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Vienne ·
- Route ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière ·
- Usage de stupéfiants
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Charges ·
- Déficit ·
- Contribution ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Montant ·
- Rétablissement
- Université ·
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bulletin de paie ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Épouse ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Salaire
- La réunion ·
- Auto-entrepreneur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Changement ·
- Vêtement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.