Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour le prive de la possibilité de travailler et de ses droits sociaux, que son contrat de travail a été rompu en raison de l’irrégularité de sa situation depuis l’expiration de son titre de séjour le 14 octobre 2025 ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de se rapprocher des services de la préfecture afin d’obtenir une autorisation provisoire de séjour, sans succès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… a déposé sa demande au-delà des délais règlementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 23 décembre 1998, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 8 août 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) » Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… demande le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que, pour renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation, le préfet des Hauts-de-Seine se borne à faire valoir que M. B… a déposé sa demande en dehors des délais règlementaires. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, et non au moyen du téléservice mentionné à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées, M. B… devait donc déposer sa demande dans les deux mois précédent l’expiration de son titre de séjour, entre le 13 août et le 13 octobre 2025. Par suite, M. B…, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 9 août 2025, l’a déposé quatre jours trop tôt. Dès lors que le préfet n’établit pas, ni même n’allègue, que le dépôt de la demande de M. B… avec quatre jours d’avance serait de nature à faire obstacle à son instruction, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. D’autre part, M. B… établit que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu à compter du 14 octobre 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… doit donc être regardée comme remplie. Par ailleurs, M. B… soutient sans être contesté qu’il s’est rapproché des services de la préfecture par courriel et par l’intermédiaire de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 10 septembre 2025 et établit qu’il a adressé un courrier de relance le 10 octobre 2025, ces relances étant restées sans réponse. Par suite, la condition d’utilité de la mesure sollicité par M. B… doit également être regardée comme remplie. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
En sollicitant du juge des référés qu’il condamne le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser des dommages et intérêts, M. B… forme des conclusions aux fins d’indemnisation insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires. De telles conclusions sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bulletin de paie ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Épouse ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Fermeture administrative ·
- Vices ·
- Liberté ·
- Boisson ·
- Établissement ·
- Moralité publique
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Service ·
- Vie associative ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Objectif ·
- Commentaire
- Agriculture ·
- Promesse ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Habilitation ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Vienne ·
- Route ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière ·
- Usage de stupéfiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Avis
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Charges ·
- Déficit ·
- Contribution ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Montant ·
- Rétablissement
- Université ·
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Salaire
- La réunion ·
- Auto-entrepreneur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Changement ·
- Vêtement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.