Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2307462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2023 et le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la peine d’interdiction temporaire du territoire prononcée à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Laurens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte au principe du contradictoire en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des peines et des traitements qu’il encourt en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Gioncanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mars 2019. Par une décision du 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné la Turquie comme pays de destination de cette condamnation. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 septembre 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. A a informé le tribunal que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait fait droit à sa demande de relèvement de l’interdiction du territoire par un arrêt du 19 juin 2024. Les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige présentées par M. A ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement ne se prononçant pas sur le droit au séjour du requérant, les conclusions à fin d’injonction de restitution de son titre de séjour doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que réclame M. A sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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