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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2303203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ceyhan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater la nullité de la procédure de rectification diligentée à son encontre ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) d’annuler la majoration de 10 % des droits mis à sa charge par la proposition de rectification du 8 août 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 8 août 2019 ne lui a pas été notifiée et en tout état de cause, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été en mesure de contester utilement ladite proposition de rectification ;
— l’administration ne justifie pas de l’absence de déductibilité des paiements effectués au profit de tiers aux sociétés vérifiées en se bornant à invoquer que les bénéficiaires des règlements seraient étrangers aux prestataires ;
— le service vérificateur s’est abstenu de procéder à des droits de communication à l’égard desdits tiers ainsi qu’à l’égard des sous-traitants des sociétés vérifiées ;
— l’administration n’établit pas qu’il aurait appréhendé les sommes prétendument distribuées par les sociétés dont il est gérant et associé ;
— la majoration de 10 % des droits mis à sa charge par la proposition de rectification du 8 août 2019 ne peut être appliquée cumulativement avec la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Uysal, substituant Me Ceyhan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est associé et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Qualité Construction, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale, de gros œuvre et de bâtiment, et de la société civile immobilière (SCI) Saint-Gobain, qui assure la gestion des locaux siège de la SARL Qualité Construction situés au n° 6, chemin de Saint-Gobain à Saint-Fons dans le département du Rhône. La SARL Qualité Construction et la SCI Saint-Gobain ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties d’intérêts de retard et de pénalités, à raison des revenus réputés distribués par ces sociétés. Le requérant demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () »
3. En vertu de ces dispositions, l’administration est tenue, avant le recouvrement des impositions, d’adresser au contribuable une proposition de rectification et il incombe à l’administration de justifier de la régularité de la notification. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. M. B soutient que la proposition de rectification du 8 août 2019 ne lui a pas été régulièrement notifiée. L’administration fait valoir, que la proposition de rectification n° 2120 du 8 août 2019 a été adressée à M. B au 19 rue de Toulon à Saint Fons dans le Rhône par pli recommandé, que le pli a fait l’objet de deux présentations les 9 et 10 août 2019 par les services postaux au domicile de son destinataire, que le pli a été mis en instance en l’absence du destinataire et qu’enfin, le pli a été retourné à l’administration fiscale le 10 septembre 2019 avec la mention « envoi avisé et non réclamé ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration ne produit aucun justificatif des présentations au destinataire, de mise en instance ni de retour à l’expéditeur du pli contenant la proposition de rectification. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la notification de la proposition de rectification n’était pas régulière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme globale de 1 400 euros à la charge de l’Etat à verser M. B, au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est déchargé, en droits et pénalités des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et contributions exceptionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 400 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à A B et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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