Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2501305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 611-1 4° et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 h.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour de M. B dirigées contre une décision inexistante.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 29 janvier 2000 au Darfour (Soudan), déclare être entré sur le territoire français le 20 novembre 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 24 janvier 2024, a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2024. Par un arrêté du
7 janvier 2025, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions du 7 janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité des conclusions relatives à un refus de titre de séjour :
3. L’arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l’article L. 531-32 () ». Aux termes du 1° de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1o Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité la demande d’asile de M. B au motif qu’il s’est vu accorder le bénéfice d’une protection internationale par les autorités grecques le 9 avril 2023. Dès lors, en application des dispositions précitées et sans que puisse être utilement invoqué le dépôt d’un recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile ou d’une demande d’aide juridictionnelle, le droit au maintien sur le territoire français de M. B a pris fin le 12 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il l’a été dit au point 6, que M. B s’est vu accorder le bénéfice d’une protection internationale par les autorités grecques le 9 avril 2023. Dans ces conditions, en fixant comme pays de renvoi, le pays dont le requérant à la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un État membre de l’Union européenne, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les motifs d’annulation de la décision du 7 janvier 2025 fixant le pays de renvoi implique seulement d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du préfet du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La décision du 7 janvier 2025 du préfet du Tarn fixant le pays de renvoi est annulée en tant qu’elle exclut les États membres de l’Union européenne.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de
M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à
Me Bouthors et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roest
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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