Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente de l’Ecole polytechnique a constaté la rupture de son engagement à servir et a arrêté à la somme de 34 418,16 euros le montant des frais d’entretien et d’études à rembourser, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner à l’Ecole polytechnique de s’abstenir de toute mesure de recouvrement ou de contrainte durant cette période ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole polytechnique les dépens éventuels ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511908 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
le décret 85-986 du 16 septembre 1985 ;
le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le décret 2015-566 du 20 mai 2015 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B…, a, en qualité d’élève de l’Ecole polytechnique, souscrit un engagement spécial à servir durant un certain temps auprès d’une des entités mentionnées à l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, sous peine de devoir rembourser le montant de ses frais d’entretien et d’études dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d’entretien et d’études par certains élèves de l’Ecole polytechnique. Par une décision du 28 août 2025, la présidente de l’Ecole polytechnique a constaté la rupture de cet engagement et a fixé à la somme de 34 418,16 euros le montant des frais à rembourser.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. B… fait valoir que le montant de la créance est disproportionné à sa situation personnelle alors qu’il est fondateur d’une jeune entreprise dans le secteur médico-social en phase de consolidation financière. Toutefois, alors qu’il reconnait être redevable auprès de l’Ecole polytechnique d’une somme d’au moins 29 653,56 euros, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié, notamment aucun document relatif à l’ensemble de ses revenus et charges, de nature à démontrer que l’exécution immédiate de la décision serait de nature à porter gravement et immédiatement atteinte à sa situation personnelle ou à celle de son entreprise. En tout état de cause, il est constant que l’Ecole polytechnique n’a, en l’état, engagé aucune démarche pour recouvrer cette créance auprès de M. B… et n’a notamment pas émis de titre exécutoire, qu’il sera loisible au requérant de contester dans les conditions prévues à l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lequel dispose que « (…) les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Enfin, si le requérant indique que la décision ne mentionne aucune méthode de paiement fiabilisée ni calendrier de paiement, il lui appartiendra de se rapprocher du comptable public pour définir les modalités de règlement de sa créance et, le cas échéant, solliciter un échéancier. Par suite, en l’état de l’instruction, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- DÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015
- Code de justice administrative
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