Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2024 et le 9 mai 2025 sous le numéro 2400791, M. K I, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineure D E F, représenté par Me Horvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée par la jeune D E F en qualité de membre de la famille d’un réfugié ainsi que la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-1 à L. 434- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la mère de la demandeuse de visa a également formulé une demande de visa au titre de la réunification familiale, et qu’ils ont, en tout état de cause, produit un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil ;
— le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur en défense et tiré de ce qu’il est dans l’intérêt de la jeune D de rester auprès de sa mère est inopérant et infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas dans l’intérêt de la jeune D de rejoindre son père en France en l’absence de sa mère ;
— les moyens soulevés par M. E I ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2024 et le 9 mai 2025 sous le numéro 2400793, M. K I, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineure J E I, représenté par Me Horvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée par la jeune J E I en qualité de membre de la famille d’un réfugié ainsi que la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-1 à L. 434- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la mère de la demandeuse de visa a également formulé une demande de visa au titre de la réunification familiale et qu’ils ont, en tout état de cause, produit un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probants ;
— le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur en défense et tiré de ce qu’il est dans l’intérêt de la jeune J de rester auprès de sa mère est inopérant et infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas dans l’intérêt de la jeune J de rejoindre son père en France en l’absence de sa mère ;
— les moyens soulevés par M. E I ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2024 et le 9 mai 2025 sous le numéro 2400795, Mme A F, représentée par Me Horvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de membre de la famille d’un réfugié ainsi que la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le lien de famille et la situation de concubinage sont établis par les actes produits ;
— le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur en défense et tiré de l’absence de maintien d’une vie commune depuis l’arrivée du réunifiant en France est inopérant et infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le réunifiant ne démontre pas qu’il a maintenu un lien familial effectif avec Mme F alors qu’il a reconstitué une cellule familiale en France ;
— les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E I, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juillet 2013. Mme A F et les jeunes D E F et J E I, qu’il présente respectivement comme son épouse et ses filles, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 5 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 2 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leurs requêtes, M. E I et Mme F demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et des décisions consulaires.
2. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours née le 2 décembre 2023.
4. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions de l’autorité consulaire, qui constitue un vice propre à ces décisions, auxquelles s’est substituée la décision de la commission de recours, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
5. Pour rejeter le recours formé par les demandeurs de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, s’agissant des jeunes J et D, sur les motifs tirés d’une part, de ce que le lien de filiation avec le réunifiant n’est pas établi et d’autre part, de ce que le réunifiant n’est pas titulaire d’un jugement de délégation d’autorité parentale et qu’aucune autorisation de sortie du territoire n’a été produite pour les enfants, et s’agissant de Mme F, de ce que le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
6. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () « Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. "
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
8. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne Mme F :
11. Pour établir le lien familial les unissant, les requérants produisent un jugement n° RC. 10210/VI rendu le 9 juin 2014 par le tribunal de paix de H/Gombe aux termes duquel M. K I s’est marié coutumièrement avec Mme A F en 1999, ainsi que l’acte de mariage n° 083/2014 pris en transcription, soit postérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. E I en 2013. S’ils ne peuvent ainsi se prévaloir de la qualité de conjoint au sens du 1° de l’article L. 561- 2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils peuvent être regardés comme des concubins au sens du 2° de cet article. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E I et Mme F ont eu quatre enfants, C, G, D et J, nés respectivement en 1999, 2002, 2007 et 2011. Enfin, M. E I a toujours été constant dans ses déclarations auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides quant à son union avec Mme F. Dès lors, l’existence d’un lien de concubinage stable et continu des requérants avant le dépôt de la demande d’asile de M. K I doit être tenue pour établie. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspondait pas à l’un des cas permettant à Mme F d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de l’absence de maintien du lien familial effectif avec Mme F dès lors que le réunifiant a reconstitué une cellule familiale en France. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
14. Le ministre de l’intérieur fait valoir que M. E I n’a pas maintenu de lien familial effectif avec Mme F et qu’il a reconstitué une nouvelle cellule familiale en France avec Mme L, union dont est issue Davina E I, née le 4 juin 2019 à St Brieuc. Toutefois, le ministre de l’intérieur ne produit aucun document permettant d’établir la naissance de cet enfant. En tout état de cause, cette seule circonstance ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause l’existence d’un lien familial effectif entre les membres d’une même famille alors, de plus, que le réunifiant a déposé en 2015 et en 2016 au profit de Mme F et de leurs filles des demandes de réunification familiale. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa attaqué. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs.
En ce qui concerne les jeunes D E F et J E I :
15. Pour établir l’identité et le lien familial des jeunes D et J avec le réunifiant, les requérants produisent un jugement n° R.C 7987 rendu par le tribunal pour enfant de H le 16 juin 2014 aux termes duquel les jeunes D E F et J E I sont nées respectivement les 23 juillet 2007 et 12 juin 2011 de l’union de M. B E I et Mme A F, ainsi que les actes de naissance pris en transcription. L’identité des demandeuses de visa est également confirmée par leurs passeports. Ainsi, l’identité et le lien de famille allégué des demandeuses de visa avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant que l’identité et le lien de famille des intéressées n’étaient pas établis.
16. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels les dispositions de l’article L. 561-4 du même code renvoient : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
17. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
18. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme F n’a pas émis d’autorisation de sortie du territoire au bénéfice de M. E I, les requérants produisent un jugement n° R.C.E 126/VI rendu par le tribunal pour enfants de H le 24 février 2022 selon lequel l’autorité parentale sur les jeunes D et J est délégué totalement à leur père, M. B E I et constatant l’accord de Mme F au départ de ses enfants. Le caractère probant de ce jugement n’est pas remis en cause par le ministre de l’intérieur. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant le motif tiré de l’absence d’autorisation de sortie du territoire établie par Mme F.
19. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
20. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de ce que, Mme F n’étant pas éligible à la procédure de réunification familiale, il n’est pas dans l’intérêt des jeunes D et J de rejoindre leur père sur le territoire français. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
21. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’est pas dans l’intérêt des jeunes D et J de rejoindre leur père sur le territoire français dès lors que leur mère, Mme F, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 14 que le refus de visa opposé à Mme F est entaché d’illégalité. Dès lors, Mme F étant éligible à la procédure de réunification familiale, elle vocation à rejoindre son époux en France. Par suite, les demandeuses de visa ont vocation à suivre leur mère et à rejoindre leur père sur le territoire français. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. E I et Mme F sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 2 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E I et à Mme F la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E I, à Mme A F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2400791, 2400793, 2400795
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