Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 sept. 2025, n° 2513287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle « sur le siège » ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il s’est produit, depuis l’intervention de la décision d’éloignement dont il a fait l’objet, un changement dans les circonstances de droit et de fait résultant de ce qu’alors que les autorités italiennes ont refusé de le réadmettre sur leur territoire le 11 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a programmé son embarquement le 19 septembre 2025 pour un vol à destination de son pays d’origine malgré la situation actuelle dans ce pays et la reconnaissance, en Italie, où il est titulaire d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, de ses craintes en cas de retour dans ce même pays ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’une décision d’éloignement crée une situation d’urgence au sens de cet article et qu’alors que les autorités italiennes ont refusé de le réadmettre sur leur territoire le 11 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a programmé son embarquement le 19 septembre 2025 pour un vol à destination de son pays d’origine malgré la situation actuelle dans ce pays et la reconnaissance, en Italie, où il est titulaire d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, de ses craintes en cas de retour dans ce même pays ;
— il est porté, du fait de la programmation de son éloignement à destination de son pays d’origine, dans lequel sa vie est en danger, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa liberté personnelle et de son intégrité physique et morale, à son droit, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant et à son droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale, dès lors que la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a déjà a été écartée par le jugement n° 2510159 du 5 août 2025, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, et que le requérant n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2025 à 13h30, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en indiquant que : sa conjointe et ses deux enfants résident à Trévise, en Italie, où il est arrivé en 2015 et où il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; ce titre de séjour mentionne une date de naissance erronée, puisqu’il n’est pas né en octobre mais en janvier ; il n’a plus de famille au Nigéria ; sa vie est en danger dans ce pays ; il préfèrerait être emprisonné à nouveau plutôt que d’être renvoyé dans ce pays,
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant que l’invocation d’un rapport d’une organisation non gouvernementale par l’intéressé ne constituait pas un élément nouveau susceptible de rendre recevable la requête de celui-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. M. A, ressortissant nigérian né en 1978 dans l’État d’Imo, en République fédérale du Nigéria, qui est titulaire d’un titre de séjour italien (« permesso di soggiorno ») portant la mention « protection subsidiaire » (« prot. sussidiaria ») valable du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2026, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 9 avril 2024, à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. En vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement ainsi prise, le préfet du Val-de-Marne l’a placé en rétention à sa levée d’écrou par un arrêté du 15 juillet 2025, sa rétention ayant ultérieurement été prolongée à trois reprises et, en dernier lieu, pour une durée de quinze jours à compter du 12 septembre 2025, par une ordonnance d’une magistrate du siège du tribunal judiciaire de Meaux en date du 13 septembre 2025, et a fixé son pays de renvoi par un arrêté du 16 juillet 2025. Par un jugement n° 2510159 du 5 août 2025, un magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté le recours en annulation qu’il avait formé le 17 juillet 2025 contre cet arrêté. Sa requête doit être regardée, dans la présente instance, comme tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des mesures prises, en application de ce même arrêté, pour son éloignement effectif, par la programmation, à la suite du refus des autorités italiennes en date du 11 août 2025 de le réadmettre sur leur territoire, de son embarquement pour un vol à destination de son pays d’origine prévu le 19 septembre 2025 à 12h50.
3. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office [] d’une peine d’interdiction du territoire français [] « . L’article L. 721-4 du même code dispose que : » L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « , selon lequel » nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu’aussi longtemps que l’étranger n’a pas obtenu le relèvement de la peine d’interdiction du territoire prononcée à son encontre, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à l’exécution de cette peine, sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi de l’intéressé exposerait celui-ci à une menace pour sa vie ou sa liberté ou à des traitement prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. A soutient que sa vie était en danger au Nigéria lorsqu’il a quitté ce pays pour l’Italie en août 2015, après le massacre des membres de sa famille, et qu’elle l’est toujours en raison de la situation de crise sécuritaire dans l’État d’Imo dont il est originaire. Il se prévaut à cet égard de la circonstance qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie et de la situation actuelle dans le sud-est nigérian, telle qu’elle est décrite dans un article publié le 13 août 2025 par l’organisation non gouvernementale Amnesty International et intitulé « Nigeria. Des milliers de morts et des centaines de personnes disparues en deux ans dans la région sud-est ». Toutefois, il n’apporte aucune précision sur les motifs pour lesquels le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé en Italie. Il n’établit par ailleurs pas, ni même n’allègue, qu’il serait exposé à une situation similaire à celle que connaît actuellement la région du sud-est du Nigéria, y compris l’État d’Imo, dans d’autres parties du territoire nigérian. Or, et alors qu’il indique lui-même ne plus avoir d’attaches dans l’État d’Imo, il n’établit pas davantage, pas plus qu’il n’allègue, qu’il ne pourrait pas rejoindre une de ces autres parties de territoire à son arrivée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les mesures en litige ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé à l’aide juridictionnelle, ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée lors de l’audience par le préfet du Val-de-Marne, non plus que sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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