Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2408661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les refus implicites du préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même jugement ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2024 et le 25 février 2025, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré à la requérante un récépissé valable jusqu’au 2 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 6 février 2005, a été admise à séjourner en France au titre du regroupement familial par une décision du 31 août 2023 et est entrée en France le 25 février 2024 sous couvert d’un visa valable du 29 janvier au 28 avril 2024. Elle a déposé le 26 février 2024, par l’intermédiaire du téléservice ANEF, une demande de délivrance d’un titre de séjour qui a été clôturée au motif qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière. Elle a déposé sur la plateforme ANEF une seconde demande le 6 avril 2024. Elle demande l’annulation des refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A…, qui n’a pas déposé de demande d’admission à l’aide juridictionnelle, ne justifie d’aucune situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu :
En raison d’un dysfonctionnement du téléservice ANEF, Mme A… s’est vue délivrer en cours d’instance un récépissé de sa demande de titre séjour valable du 3 février 2025 au 2 août 2025. Ce document ouvre à l’intéressée les mêmes droits qu’une attestation de prolongation d’instruction, pour une durée supérieure. La préfète de l’Isère est dès lors fondée à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus implicite de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à la requérante sont privées d’objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction correspondantes. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Toutefois, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé ne fait pas obstacle au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour dont elle était saisie. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à Mme A… gardent leur objet et l’exception de non-lieu ne peut être accueillie sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir sollicité en dernier lieu le 6 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour, Mme A… pouvait, en l’absence d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, demander dans un délai raisonnable la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 6 août 2024 du silence gardé par l’autorité préfectorale. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de communication des motifs formée par la requérante le 9 octobre 2024 a été transmise le même jour aux services de la préfecture et a ainsi été formulée dans un délai raisonnable. Il est enfin constant qu’il n’a été donné aucune suite à cette demande par le préfet de l’Isère. Ainsi, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus implicite du préfet de l’Isère de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation mentionné au point 7 du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’est pas nécessaire en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre le refus de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : La décision implicite de refus du préfet de l’Isère de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme L’Hôte, président,
Mme Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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