Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2106805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106805 avant dire-droit du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme C B et M. A F, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à M. E un permis de construire modificatif. Le tribunal a accordé au pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire.
M. E a produit des pièces complémentaires enregistrées le 12 mai 2025.
La commune d’Ensuès-la-Redonne, représentée par Me Touitou, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2025, dont un arrêté du 29 avril 2025 par lequel elle a délivré à M. E un permis de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme C B et M. A F, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal, en sus de leurs conclusions présentées dans leur requête introductive d’instance, d’annuler le permis de construire de régularisation délivré à M. E par la commune d’Ensuès-la-Redonne le 29 avril 2025.
Ils soutiennent que :
— le permis de régularisation méconnaît l’article UP 6 du règlement concernant le garage, compte tenu de la présence d’un acrotère ;
— le dossier de permis de construire de régularisation est incomplet en l’absence de côte altimétrique et de niveau, à défaut de plan de coupe AA ou de plan faisant apparaître le décaissement ;
— le permis de régularisation est entaché d’une fraude concernant le niveau du sous-sol et les décaissements ;
— il méconnaît l’article II-2-1 du PPR mouvements différentiels de terrain ;
— il méconnaît les articles UP 5, UP 7 et 2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Dupont, représentant les requérants, celles de Me Claveau, représentant la commune d’Ensuès-la-Redonne, et celles de Mme E, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2017, le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à M. E un permis de construire une piscine, un pool-house et un abri voiture sur un terrain situé 3 impasse de la Reynarde. Par un jugement n° 2106805 avant dire-droit du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme B et M. F tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à M. E un permis de construire modificatif. Le tribunal a accordé au pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. Par un arrêté du 29 avril 2025, la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à M. E un permis de régularisation, dont les requérants demandent également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui qui concerne les vices retenus par le jugement avant dire-droit :
2. En premier lieu, aux termes de l’article II-2-1 « Mesures applicables aux logements individuels hors permis groupés » du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) sur le territoire de la commune d’Ensuès-la-Redonne (retrait-gonflement des argiles) : " est interdite : *l’exécution d’un sous-sol partiel (ne couvrant pas l’intégralité de la surface bâtie), sauf si elle est justifiée par une étude géotechnique spécifique avec réalisation de fondations adaptées « . Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () ".
3. Il ressort des pièces du dossier de permis de régularisation, qui porte augmentation du sous-sol, que ce dernier comporte une attestation du 24 mars 2025 par laquelle l’architecte du projet, après avoir repris les éléments de l’étude géotechnique réalisée le 13 novembre 2017 concernant le terrain assiette du projet, atteste que les fondations et l’ensemble du projet sont conformes aux prescriptions du PPRN. Dans ces conditions, le vice retenu par le tribunal a été régularisé et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II-2-1 du PPRN mouvements différentiels de terrain doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article UP 6 du règlement du PLUi prévoit, à défaut d’indication particulière au règlement graphique, que la " distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieures ou égale à 4 mètres ". Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
5. En l’espèce, le permis de construire initial autorise la création d’un garage en alignement de la voie publique. Une telle édification était conforme au plan local d’urbanisme communal alors en vigueur. Le permis de construire de régularisation en litige supprime la création d’une jardinière plantée en alignement de la voie publique au-dessus de ce garage, prévue par le permis de construire modificatif du 9 février 2021 en méconnaissance des dispositions ci-dessus, mais prévoit un acrotère de 20 centimètres au-dessus du garage en limite de voie publique. Dès lors, la création de cet acrotère, qui aggrave également la méconnaissance de la règle de l’article UP 6 du règlement du PLUi imposant une distance minimale de 4 mètres entre la construction et la voie publique, n’est pas de nature à régulariser le vice retenu.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Si les requérants font valoir que le plan de coupe BB du permis de régularisation est différent de celui du permis de construire modificatif concernant le plancher bas du sous-sol, et que ce plan ne comporte plus de représentation du terrain naturel et aucune cote altimétrique et de hauteur, le service instructeur disposait des autres plans cotés du permis de construire initial et du permis de construire modificatif. Par ailleurs, le permis de régularisation en litige n’a pas pour objet de modifier la hauteur de la construction ou son implantation. Ainsi, le service instructeur avait à sa disposition l’ensemble des pièces nécessaires pour effectuer une comparaison du projet en litige avec ceux initialement déposés et l’apprécier au regard de la règlementation en vigueur. Par ailleurs si les requérants font valoir que le permis de régularisation ne comportait pas de coupe AA, ne permettant pas d’apprécier le décaissement réalisé entre le pool-house et la piscine, le permis de régularisation en litige ne portait pas sur un tel décaissement. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que ce dernier comportait des éléments erronés de nature à tromper le service instructeur.
9. Par suite, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier, et de la fraude, doivent être écartés.
10. En dernier lieu, le projet du permis de régularisation n’a pas pour objet de modifier la hauteur de la construction ni son implantation en limite séparative. A cet égard, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agrandissement du sous-sol d’une partie de la construction ait pour effet d’augmenter la hauteur de la construction. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UP 5 et UP 7 du règlement du PLUi ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de l’absence de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UP 6 du règlement du PLUi, tel que précisé au point 5 du présent jugement, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021 et de l’arrêté du 29 avril 2025 par lesquels le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à M. E un permis de construire modificatif et un permis de régularisation.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ensuès-la-Redonne une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la commune d’Ensuès-la-Redonne et à M. E quelque somme que ce soit au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2021 et l’arrêté du 29 avril 2025 par lesquels le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à M. E un permis de construire modificatif et un permis de régularisation sont annulés.
Article 2 : La commune d’Ensuès-la-Redonne versera aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E et par la commune d’Ensuès-la-Redonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. A F, à M. D E et à la commune d’Ensuès-la-Redonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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