Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2515211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de :
1°) traiter ses demandes de changement de statut et d’autorisation de travail dans un délai de sept jours ;
2°) de lui remettre un récépissé et une autorisation de travail avant le 29 décembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant marocain né le 19 février 2000, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 29 décembre 2025. Ayant obtenu le 3 décembre 2025, une promesse d’embauche par contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur a déposé le même jour une demande d’autorisation de travail en faveur de M. B…. Celui-ci a sollicité par voie postale, le 4 décembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en vue de son recrutement comme salarié. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de traiter les demandes de changement de statut et d’autorisation de travail dans un délai de sept jours et de lui remettre un récépissé et une autorisation de travail avant le 29 décembre 2025.
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes de l’article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12, applicable aux demandes de titre de séjour présentées sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
4. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Une telle demande ne figure pas en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des informations mises en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, notamment sous la forme d’un logigramme, que la première demande de titre de séjour en qualité de salarié doit être effectuée par présentation personnelle au guichet du service compétent de la préfecture et que seule la demande de renouvellement d’un tel titre de séjour peut être présentée par voie postale. Il suit de là que la demande de M. B…, qu’il a adressée de son propre chef par voie postale à l’administration, n’est pas recevable. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Il n’est par suite pas fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de traiter sa demande de titre de séjour et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5221-5 : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. » Aux termes de l’article R. 5221-1 : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) » Aux termes de l’article R. 5221-17 : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. »
6. D’autre, part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-5 : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. » Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. » Il résulte de cette annexe que le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur une demande de délivrance d’une autorisation de travail à un étranger en vue d’exercer une activité salariée en France, en application des dispositions des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail, fait naître une décision implicite de rejet, par exception à l’application du principe « silence vaut acceptation » énoncé à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux deux points précédents que le préfet des Bouches-du-Rhône dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur la demande d’autorisation de travail que la société Lauralba Conseil a déposée le 3 décembre 2025 en faveur de M. B…, soit jusqu’au 3 février 2026. La circonstance que le préfet n’ait pas encore pris de décision à la date de la présente ordonnance ne peut, dans ces conditions, révéler un manquement de l’administration à son obligation de statuer dans un délai raisonnable. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’enjoindre à l’autorité préfectorale de se prononcer sur cette demande d’autorisation de travail avant le terme du délai que lui donnent les dispositions citées au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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