Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2111482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Azur Financements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Azur Financements, représentée par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, correspondant à un montant total de 44 857 euros en droits et pénalités ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 96 863 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été infligée pour les années 2014 à 2016 sur le fondement des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, d’un montant de 6 870 euros ;
4°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les montants des recettes reconstitués par l’administration fiscale à partir des données bancaires obtenues dans le cadre de son droit de communication pour la détermination de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés sont erronés, ce que révèlent les liasses fiscales des années 2014 à 2016 ;
- ses comptes annuels pour les années d’imposition en litige sont réguliers et sincères, dès lors qu’ils ont été approuvés par procès-verbal de son associé unique ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte, à titre de charges pour la détermination de ces mêmes résultats, ses frais d’internet, les frais de déplacement, de restauration et de loisirs dans les départements du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, les factures de M. B… ainsi que les virements qu’elle a effectués au profit de M. C…, ces frais ayant tous été engagés dans l’intérêt de l’entreprise et ayant fait l’objet de justificatifs ;
- les retraits effectués dans sa trésorerie en 2014, 2015 et 2016 par M. C… étaient justifiés par les apports effectués par ce dernier entre 2011 et 2013 ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a qualifié ces retraits d’espèces ainsi que les virements précités effectués au profit de M. C… de rémunérations et avantages occultes au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts ;
- l’administration fiscale a écarté le report de déficit d’un montant de 9 326 euros correspondant aux exercices antérieurs à 2014 alors qu’elle n’a pas remis en cause les résultats de ces exercices ; en outre, les liasses fiscales des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 permettent de justifier ce report ;
- elle a communiqué des tableaux qui retracent les montants exacts de TVA due au titre des années 2015 et 2016, et démontre ainsi que les montants des rappels mis à sa charge par l’administration fiscale pour ces mêmes années sont erronés ;
- c’est par conséquent à tort que l’administration fiscale a intégré à ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés un profit sur le trésor résultant de ces rappels de TVA ;
- l’opposition à contrôle fiscal n’étant pas caractérisée, la majoration de 100% prévue par les dispositions de l’article 1732 du code général des impôts n’aurait pas dû lui être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête à concurrence d’une somme de 5 670 euros, et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que :
par un avis du 9 mars 2022, elle a prononcé le dégrèvement à hauteur de 5 670 euros de l’amende prononcée à l’encontre de la société requérante sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts ;
les moyens invoqués par la SAS Azur Financements ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Azur Financements, dont le président et l’unique associé est M. C…, exerce une activité d’achat, de distribution, de vente ou location de tous produits de télécommunications ou de sécurité, de réalisation, d’assistance et de conseil en matière de prestations techniques et commerciales dans le domaine de la téléphonie et de la sécurité, ainsi qu’une activité de holding. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification datée du 27 novembre 2017, mettant à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, mis en recouvrement le 28 septembre 2018 pour un montant total de 148 590 euros en droits, pénalités et amendes. La société requérante a formé le 27 novembre 2020 une réclamation contre ces impositions, rejetée par l’administration fiscale par une décision du 11 août 2021. Par sa requête, la SAS Azur Financements demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA d’un montant en droits et pénalités de 44 857 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés d’un montant en droits et pénalités de 96 863 euros et de l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts d’un montant global de 6 870 euros, mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, correspondant à une somme totale de 148 590 euros.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par un avis de dégrèvement intervenu en cours d’instance, le 9 mars 2022, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement à hauteur de 5 670 euros de l’amende prononcée à l’encontre de la SAS Azur Financements sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts. Il n’y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge, à concurrence de cette somme.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté l’opposition à contrôle de la SAS Azur Financements par un procès-verbal établi le 21 novembre 2017, l’administration fiscale a, sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, évalué d’office les bases d’imposition de la société requérante à la TVA et à l’impôt sur les sociétés pour les années 2014, 2015 et 2016. Il résulte également de l’instruction que la société requérante n’avait, en tout état de cause, déposé aucune déclaration pour les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, par application des dispositions combinées citées au point précédent, la SAS Azur Financements supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ». Il ressort de ces dispositions que les charges supportées durant l’exercice ne sont au nombre des charges déductibles qu’à la condition d’avoir été effectivement exposées dans l’intérêt de l’entreprise.
Il résulte de l’instruction qu’aucune comptabilité n’ayant été présentée par la SAS Azur Financements, le service a procédé à l’évaluation des recettes de l’entreprise à partir des copies des relevés de compte bancaire obtenus dans le cadre de son droit de communication et a considéré que tous les montants figurant au crédit de ce compte bancaire constituaient des recettes imposables, à l’exception d’un apport en compte courant d’un montant de 20 000 euros effectué le 2 avril 2014 par M. C…. Il a en outre évalué les charges de la SAS Azur Financements à partir des paiements figurant sur les relevés du même compte bancaire, en excluant les dépenses qu’il considérait comme non justifiées ou non engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Il a enfin refusé de prendre en compte pour l’exercice clos en 2014 le report de déficit des exercices antérieurs d’un montant de 9 326 euros compte tenu de l’absence de présentation de comptabilité et de pièces justificatives relatives à ces exercices antérieurs.
En premier lieu, en se bornant à produire des liasses fiscales non datées, non détaillées et non assorties de pièces justificatives, et des procès-verbaux d’assemblée générale indiquant que M. C…, son président, a validé les rapports de gestion qu’il avait lui-même établis ainsi que les comptes annuels de la société Azur Financements, cette dernière n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que l’administration fiscale aurait retenu des montants erronés pour la détermination de ses recettes, alors d’une part que celle-ci s’est fondée sur les données bancaires obtenues dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, d’autre part que la société requérante ne conteste pas n’avoir déposé aucune déclaration en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015 et 2016, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l’administration fiscale. Le moyen tiré de ce que les montants de recettes reconstitués par l’administration seraient erronés doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la SAS Azur Financements n’établit pas, par les documents qu’elle produit, pour la majorité non nominatifs ou aux intitulés sommaires, que les charges dont elle demande la déduction en plus de celles que l’administration fiscale a déjà admises en dépit de l’absence de comptabilité pour les exercices clos en 2015 et 2016, ont été consenties dans son intérêt. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que de telles charges auraient dû être prises en compte par l’administration.
D’autre part, si la société requérante soutient que, lorsqu’elle a acheté le nom de domaine « Efidem » au cours de l’année 2016 pour un montant de 50 000 euros à M. C…, elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour le paiement de cette somme, de sorte qu’une créance a été constatée à son encontre au profit de ce dernier par inscription de cette somme sur son compte courant d’associé, justifiant ainsi l’existence de virements financiers du compte de la société vers le compte personnel de l’intéressé, elle n’établit toutefois pas l’existence d’une telle créance, par la seule production d’une facture et de l’acte de cession des droits d’utilisation du domaine, daté du 12 janvier 2016, qui indique d’ailleurs que « le paiement de cette somme doit être effectué sous 30 jours de la date de signature du présent contrat », et est au demeurant signé par M. C… en qualité de cédant et de cessionnaire. C’est par conséquent à bon droit que l’administration fiscale a qualifié ces dépenses d’avantages occultes et a par conséquent refusé de les prendre en compte à titre de charges. La société requérante fait en outre valoir que les retraits d’espèces effectués par M. C… dans sa trésorerie sont justifiés par les apports personnels de ce dernier à cette société entre 2010 et 2013, antérieurement à la période vérifiée. Si elle établit l’existence de plusieurs virements effectués par l’intéressé à son profit, aucun des éléments qu’elle produit ne permet toutefois d’établir que ces sommes étaient constitutives d’apports justifiant que M. C… procède à de tels retraits dans sa trésorerie, ni d’ailleurs que celui-ci détiendrait une créance à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « (…) Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. (…) ».
Lorsque l’administration procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n’a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire.
La seule production des liasses fiscales des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2013 signées par M. C… et adressées au service en charge du contrôle par courriel ne permet pas d’établir l’existence du report de déficits antérieurs de 9 326 euros dont la société requérante se prévaut pour l’exercice clos en 2014, aucune autre pièce justificative relative à la détermination de ce déficit n’ayant été produite compte tenu de l’opposition à contrôle fiscal de la société requérante. C’est par conséquent à bon droit que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte ce report pour la détermination des résultats de la SAS Azur Financements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Azur Financements n’est pas fondée à soutenir que les résultats reconstitués par l’administration fiscale pour déterminer ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés pour les années 2014, 2015 et 2016 sont erronés.
En ce qui concerne les rappels de TVA :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code, dans sa version en vigueur : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a calculé la TVA collectée par la société Azur Financements à partir des encaissements bancaires constatés sur les relevés de compte bancaire obtenus dans le cadre de son droit de communication et qui ont servi de fondement à la détermination des recettes de la société, dont elle a présumé qu’il s’agissait de montants toutes taxes comprises, et n’a pas admis de TVA déductible, la société requérante n’ayant pas fourni de justificatifs comptables ni de factures.
En se bornant à soutenir que les rappels de TVA sont « purement fantaisistes », que le service « procède plus par voie d’affirmation que de démonstration » et à produire des tableaux récapitulatifs sommaires pour les années 2015 et 2016, non assortis de justificatifs, la société requérante n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, le caractère exagéré des rappels de TVA mis à sa charge par l’administration fiscale. Elle n’est par conséquent pas fondée à soutenir que les montants de ces rappels sont erronés, ni, par conséquent, que c’est à tort que l’administration fiscale a intégré à ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés un profit sur le trésor résultant de ces rappels de TVA.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’un avis de vérification de comptabilité pour la période en litige, daté du 31 juillet 2017, a été adressé à la société requérante, indiquant une date de première intervention. Aucun représentant de la SAS Azur Financements n’ayant été présent à cette date pour accueillir le vérificateur, une première mise en garde, datée du 19 septembre 2017, a été adressée à la société, rappelant les conséquences en cas d’opposition à contrôle, notamment la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, et fixant une nouvelle date d’intervention. Le vérificateur ayant trouvé porte close, une seconde mise en garde, datée du 19 octobre 2017, a été envoyée à la société, lui demandant de se présenter dans les locaux de l’administration fiscale, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’il avait été dans le cadre d’une autre procédure rappelé à son président, M. C…, qu’il y était attendu. Contacté à sa demande par téléphone et par courriel par l’administration fiscale le 6 novembre 2017 pour convenir d’une date d’intervention, le président de la société requérante n’y a pas non plus donné suite et n’a pas pris attache avec le service pour fixer une nouvelle date. Contrairement à ce que soutient la société requérante, son inertie ainsi caractérisée ne saurait résulter du seul fait que les courriers précités ont été adressés au lieu de résidence de la mère de M. C… avec laquelle il n’a plus de contact, alors d’ailleurs que la société ne conteste pas que son siège se situe à cette adresse. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que le contrôle fiscal ne pouvait avoir lieu du fait de la société requérante et a par conséquent évalué d’office ses bases d’imposition sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales cité au point 3. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la pénalité mise à la charge de la SAS Azur Financements.
Si la société requérante demande par ailleurs la décharge de l’amende prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, elle n’assortit toutefois ses conclusions d’aucun moyen spécifique à cette fin, de sorte qu’elles doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ». Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d’être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service.
Le tribunal statuant au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge, à concurrence de la somme de 5 670 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Azur Financements et à au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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