Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 juin 2024, n° 2401318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en vertu de son pouvoir général d’appréciation, le préfet pouvait l’admettre exceptionnellement au séjour au regard de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet du Gard ne s’est fondé que sur ses antécédents judiciaires pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 août 1994 au Maroc, déclare être entré en France le 30 juin 2003 accompagné de sa famille. En 2012, le préfet du Gard lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2013, renouvelée trois fois jusqu’au 2 décembre 2016. M. A a sollicité, le 22 mai 2023, le renouvellement de sa carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 4233-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet du Gard n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Gard a estimé que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2, extrait de son casier judiciaire, que le requérant a été condamné par la cour d’appel de Montpellier, le 21 juin 2016, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 11 décembre 2015, qu’il a été condamné par la cour d’appel de Montpellier, le 18 juillet 2017, à une peine de dix ans d’emprisonnement accompagnée d’une interdiction de séjour dans le département de l’Hérault de cinq ans pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, commis le 15 mars 2016 et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 5 février 2021, à une peine de trois ans d’emprisonnement confondue avec celle prononcée le 18 juillet 2017, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant huit jours, commis le 20 février 2015, outre le relevé des antécédents judiciaires le concernant mentionnant des faits de transport prohibé d’arme de catégorie 6 en 2013, des faits de complicité de vol en réunion en 2014 et des faits de violence par personne en état d’ivresse suivie d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours en 2015.
6. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. En l’espèce, si le requérant justifie ses comportements par son jeune âge au moment des faits, se prévaut de leur ancienneté et estime avoir déjà répondu de ses actes en se conformant aux condamnations pénales, le préfet du Gard était fondé, au regard de la répétition des condamnations et de la gravité des faits reprochés, à estimer que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas présenté de demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Bien que les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain, il n’est pas tenu d’y procéder. Le préfet du Gard n’était donc pas tenu d’examiner d’office s’il était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d’un titre sur ce fondement. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués par le requérant contre la décision portant refus de séjour n’étant fondé, il ne saurait soutenir que cette décision serait illégale, ni, par voie de l’exception, que celle l’obligeant à quitter le territoire français serait, par suite, dépourvue de base légale.
10. En deuxième lieu, M. A soutient que toute sa famille se trouve en France ou en Espagne, que ses parents détiennent une carte de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2025 pour sa mère et jusqu’au 19 novembre 2033 pour son père, que son frère a la nationalité française et qu’il est isolé dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit aux points n° 5 et 6, au regard des nombreuses condamnations de l’intéressé et de la gravité des faits commis, que M. A, placé en détention pendant l’essentiel de sa durée de séjour en France, ne justifie pas d’une particulière insertion au sein de la société française. Au surplus, le requérant n’établit ni même n’allègue l’existence d’obstacles réels et sérieux à un retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
13. Les conclusions à fins d’annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions à fins d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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