Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Paëz, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 17 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme B… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, au profit de leur conseil en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le caractère frauduleux des documents d’état-civil présentés n’est pas démontré par le ministre, aucune procédure en inscription de faux n’ayant été intentée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demandeuse de visa remplit les conditions d’obtention d’un visa au titre de la réunification familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur l’absence de conformité aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, dès lors que le réunifiant est pacsé avec une tierce personne ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 mai 2021. Mme B… A…, son épouse alléguée, ressortissant afghane, née le 30 mars 2002, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle, par une décision du 10 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme A… et M. A… demandent l’annulation, puis par une décision explicite intervenue le 4 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 4 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran. Ainsi, les conclusions de Mme A… et M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 4 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 4 septembre 2024 vise les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle indique que les déclarations incohérentes du réunifiant quant à sa situation matrimoniale, en l’absence de justificatifs attestant de la réalité d’une vie commune et le fait que le mariage n’a pas été reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne permettent pas de justifier du lien familial avec Mme B… A…, qui sollicite un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…)». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité, l’absence de caractère probant des documents présentés et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Pour établir le lien matrimonial les unissant, et alors que l’identité de Mme A… n’est pas remise en cause par le ministre, les requérants produisent un certificat de mariage délivré par la république islamique d’Afghanistan, daté du 1er mars 2018 et faisant état de leur mariage religieux célébré le même jour. Toutefois, ils versent également un certificat de mariage civil, délivré le 2 août 2021 par les autorités afghanes faisant état d’un mariage célébré le 5 juin 2019. Par ailleurs, le ministre fait valoir que l’intéressé s’est déclaré initialement à l’OFPRA comme fiancé de Mme A…. Il est constant, en outre, que ce mariage n’a pas été reconnu par les services de l’OFPRA. Ces incohérences sont donc de nature à ôter tout caractère probant à l’acte de mariage présenté à l’appui de la demande de visa. Par ailleurs, en se bornant à produire trois photographies et un seul transfert d’argent en mai 2023 d’un montant de 130 euros, les requérants n’établissent pas l’existence d’un concubinage stable et continu antérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. A…. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions susvisées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif formulée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… et M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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