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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2025, n° 2412674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412674 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sus astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () »
3. M. B, ressortissant algérien né le 15 août 1992, a sollicité le 9 août 2023 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « commerçant » sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 4 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2024 à la dernière adresse connue de M. B et qu’il a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 octobre 2024, et doit dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation, soit le 10 octobre 2024. Dans ces conditions, la requête, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 décembre 2024, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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