Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2025, n° 2505344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Allouch, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, M. B n’a pas produit la copie de la requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, à l’appui de sa requête à fin de suspension devant le juge des référés. Cette dernière est donc irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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