Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2306164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 4 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Mamodabasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur régional l’a informé qu’il faisait l’objet d’une mesure provisoire de retrait de service dans l’attente d’éventuelles poursuites disciplinaires ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la société la Poste a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire ;
3°) d’annuler les décisions des 25 septembre 2023 et 27 septembre 2023 rejetant son recours gracieux du 1er septembre 2023 dirigé contre la décision du 12 juillet 2023 prononçant la prolongation de sa suspension de fonctions initialement prise le 28 février 2023 ;
4°) d’enjoindre à la société la Poste de réintégrer M. A… dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la société la Poste une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 7 mars 2023, la décision du 12 juillet 2023 et la décision du 25 septembre 2023 ont été prises par des autorités incompétentes ;
- la décision du 7 mars 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
- les décisions des 12 juillet 2023, 25 septembre 2023 et 27 septembre 2023 méconnaissent les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas eu de comportements inappropriés à l’égard de ses collaborateurs ;
- les décisions attaquées sont disproportionnées ;
- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2025 et 18 décembre 2025, la société la Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 7 mars 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées à l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Rety-Fernandez, représentant M. A… et celles de Me Moretto, représentant la société la Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est fonctionnaire au sein de la société La Poste depuis le 18 décembre 1990. Titulaire du grade de cadre supérieur, il exerçait les fonctions de directeur de l’agence Préfecture à Montpellier qui regroupe les sites Comédie, Préfecture et Arceaux. Suite au signalement par le médecin du travail de l’existence possible d’une situation de harcèlement moral commis par le directeur de territoire à l’encontre de M. A… et dans le cadre du dispositif de prévention et traitement de telles situations, la société la Poste a diligenté une enquête comprenant des entretiens menés par un binôme d’experts indépendants. La fiche de synthèse rendue par ces experts conclut à l’absence de situation de harcèlement moral du directeur de territoire à l’encontre de M. A…. En revanche, cette enquête a révélé une « situation inversée dans laquelle M. A… est impliqué en tant qu’harceleur envers des membres de son équipe ». Par un courrier du 28 février 2023, le directeur régional a informé M. A… qu’il faisait l’objet d’une mesure provisoire de retrait de service dans l’attente d’éventuelles poursuites disciplinaires. Par une décision du 7 mars 2023, le directeur régional a prononcé à l’encontre de M. A… une suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Par un courrier du 24 mars 2023, M. A… a introduit un recours administratif à l’encontre de la décision du 7 mars 2023. Le 12 juillet 2023, M. A… s’est rendu au sein de son service afin de reprendre ses fonctions. Par courrier du 12 juillet 2023, la directrice ressources humaines opérationnelle a informé M. A… que la mesure de suspension de ses fonctions à titre provisoire était toujours valide et qu’il serait informé des suites qui lui seront réservées en temps utiles. Par courrier du 1er septembre 2023, M. A… a introduit un recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 juillet 2023. Par une décision du 25 septembre 2023, la directrice exécutive de la société la Poste a informé M. A… que l’intérêt du service ne permettait pas de le réintégrer dans l’immédiat ou de le réaffecter dans un autre emploi et qu’il devait rester à son domicile dans l’attente de la décision définitive concernant la procédure disciplinaire en cours engagée à son encontre. Cette décision précise que l’intéressé sera maintenu à plein traitement. Par un courrier du 27 septembre 2023, la directrice des ressources humaines opérationnelle de la société la Poste a accusé réception du recours gracieux du requérant, a transmis à son conseil la décision du 25 septembre 2023 et a confirmé la mesure de suspension de fonction prise à l’encontre de M. A….
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur régional l’a informé qu’il faisait l’objet d’une mesure provisoire de retrait de service dans l’attente d’éventuelles poursuites disciplinaires. Il demande également d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la société la Poste a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire. Il demande enfin d’annuler les décisions des 25 septembre 2023 et 27 septembre 2023 rejetant son recours gracieux du 1er septembre 2023 dirigé contre la décision du 12 juillet 2023 prononçant la prolongation de sa suspension de fonctions initialement prise le 28 février 2023.
Par ailleurs, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux et ou un recours hiérarchique avant de former un recours contentieux. L’exercice de tels recours administratifs n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet de ces décisions doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet des recours administratifs dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d’un ou des recours administratifs, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dans ces conditions, M. A… doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 prononçant la prolongation de sa suspension de fonctions initialement prise le 28 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2023 :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Si la formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui subordonnent l’opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté un recours administratif en date du 24 mars 2023 et reçu le 29 mars suivant, à l’encontre de la décision du 7 mars 2023 portant suspension de fonctions à titre conservatoire, décision qu’il produit dans le cadre de la présente instance et qui comporte explicitement mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, il est réputé avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, au plus tard le 24 mars 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux était expiré lorsque le 25 octobre 2023, M. A… a demandé l’annulation de la décision du 7 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir présentée en ce sens par la société la Poste doit être accueillie et les conclusions d’annulation de la décision du 7 mars 2023 doivent être rejetées comme tardives et, dès lors, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 février 2023 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
La mesure de suspension prévue par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
En l’espèce, par un courrier du 28 février 2023, le directeur régional a informé M. A… qu’il faisait l’objet d’une mesure provisoire de retrait de service sans précision de durée dans l’attente d’éventuelles poursuites disciplinaires. Ce retrait de service en date du 28 février 2023, qui en l’espèce a précédé la suspension proprement dite prise le 7 mars 2023, revêt, au regard à ses effets identiques, le même caractère que cette dernière. Il est ainsi également soumis aux textes et principes rappelés au point précédent.
Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à l’intéressé d’être à l’origine d’actes de harcèlement moral et d’avoir adopté des comportements pouvant porter atteinte à la dignité de collaborateurs du bureau de Montpellier Préfecture qu’il dirigeait. Ainsi, dans la fiche de synthèse établie suite à l’enquête réalisée par un binôme d’experts dans le cadre du dispositif de prévention et traitement des situations en lien avec un harcèlement moral ou sexuel, il est relevé que « M. A…, à travers des propos méprisants et injurieux, des critiques sur la vie privée et des actes plus que douteux, porte atteinte à la dignité de ses collaborateurs. ». Cette conclusion fait suite à l’audition de M. A…, de son supérieur hiérarchique, directeur de territoire et de neuf témoins sous couvert d’anonymat. Ce document, réunissant l’intégralité des éléments retenus à l’encontre de M. A…, a été transmis à la société la Poste le 17 février 2023. Au regard de cette enquête interne réalisée par des personnes n’appartenant pas au niveau opérationnel de déconcentration (NOD) concerné et n’ayant jamais travaillé avec M. A…, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les déclarations des agents ont été faites à la demande de la direction. Par ailleurs, si M. A… soutient que les témoignages litigieux émanent de salariés qui faisaient preuve d’insuffisance professionnelle, ces allégations sont sans influence sur la constatation de la matérialité des agissements en cause. Dans ces conditions, en estimant que les faits reprochés à M. A… présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance, la société la Poste n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ni davantage d’une erreur d’appréciation.
En outre, la décision de suspension contestée ne constituant pas une sanction disciplinaire, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle présente un caractère disproportionné.
Enfin, si M. A… soutient que la décision de suspension de fonction est intervenue à la suite de confidences faites au médecin du travail au mois de septembre 2022 et aux termes desquelles il dénonçait être victime d’un harcèlement moral de la part de son propre supérieur hiérarchique, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la mesure en cause était justifiée par l’intérêt du service et aucun détournement de pouvoir ne saurait être caractérisé en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 février 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions des 12 juillet 2023, 25 septembre 2023 et 27 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
Il résulte de ces dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions lorsque l’action publique pour l’application des peines a été mise en mouvement à son encontre.
Ainsi qu’il a été précisé au point 9, M. A… a été suspendu de ses fonctions par la décision du 28 février 2023 sans précision de durée, dans l’attente des poursuites disciplinaires. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’expiration du délai maximal de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le conseil de discipline ne s’était pas réuni et aucune décision n’avait été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté, en défense, que M. A… n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. L’intéressé devait donc, en application des dispositions précitées au point 14, être rétabli dans ses fonctions.
Dans ces conditions, la décision du 12 juillet 2023 et celles des 25 et 27 septembre 2023 portant prolongation de la suspension de fonctions du requérant au-delà du délai de quatre mois sont entachées d’erreur de droit et doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre elles, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du 28 mars 2024. A la date du présent jugement, il n’y a donc pas lieu, en tout état de cause, d’enjoindre à l’administration de rétablir l’intéressé dans ses fonctions. Le présent jugement impliquera seulement de procéder à sa réintégration juridique à compter du 28 juin 2023 jusqu’à la date de sa révocation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction telles que soulevées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance non compris dans les dépens qu’elles ont engagés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 12 juillet 2023 et les décisions des 25 et 27 septembre 2023 portant prolongation de la suspension de fonctions du requérant au-delà du délai de quatre mois sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société la Poste.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
E. Tournier
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