Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2604857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Millon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros.
Elle soutient que l‘arrêté du 19 février 2026 :
- est insuffisamment motivé ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Secchi ;
- les observations de Me Milon, avocate commise d’office dans l’intérêt de Mme B… qui précise que la référence dans son mémoire en réplique à l’article 17 du règlement Dublin III n°604/2013 est une erreur de plume et qu’elle abandonne cette référence à l’audience ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante bosnienne, née le 2 septembre 1978, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 février 2026 portant respectivement obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits sur lesquels il se fonde. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de faits se rapportant à la situation de la requérante l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’une part : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant d’autre part : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme B… se déclare elle-même célibataire, mère de cinq enfants, dont 3 majeurs mais précise qu’aucun de ses enfants mineurs n’est à sa charge. L’absence de pièce justificative du dossier ne permet pas de justifier d’un quelconque lien avec ses enfants, hormis le fait que la requérante ait délibérément mis en danger la vie de sa fille de 14 ans par ses actes irresponsables de conduite dangereuse, sans permis, sans assurance, assortis d’un refus d’obtempérer et d’un délit de fuite. La requérante ne justifie par ailleurs ni la consistance, ni la durée de son séjour en France tandis qu’elle déclarer n’exercer aucune activité professionnelle et qu’elle est très défavorablement connue des services de police pour des faits notamment de vol par effraction, de vol et recel de véhicule ou de conduite sans permis. Elle n’est dans ces conditions pas fondée à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit à sa vie privée et familiale en France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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