Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2408990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 28 novembre et 6 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la décision attaquée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 571-1 dudit code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’elle est enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pialat, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision de transfert est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme C ;
— et les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète langue wolof.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 22 juillet 2024. Le 23 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de l’intéressée qui a été explicitement acceptée le 23 septembre 2024. Par des arrêtés du 29 octobre et 25 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme C aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
4. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès le dépôt de sa demande d’asile, le 22 juillet 2024, les services de la préfecture du Haut-Rhin ont remis à l’intéressée les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en français ainsi que le guide du demandeur d’asile, également en français, langue qu’elle comprend. Ainsi, dans ces circonstances, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin le 22 juillet 2024, conduit en français, langue qu’elle comprend. Il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien, signé par l’intéressée, que celui-ci n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. A cet égard, la requérante, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que l’entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ne conteste pas utilement les mentions figurant sur le compte-rendu d’entretien qui précise qu’il a été conduit par un agent qualifié, qui y a apposé sa signature et un cachet de la préfecture. En tout état de cause, la requérante ne fait valoir aucun élément qu’elle n’aurait pas été à même de faire valoir lors de cet entretien et qui aurait eu une influence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’égard des dispositions de l’article 5 précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande d’asile de la requérante a été enregistrée en Espagne et qu’en principe son examen relève des autorités espagnoles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de grossesse de la requérante présenterait un caractère pathologique et lui interdirait de se déplacer. Par ailleurs, le système de santé espagnol est équivalent au système français. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités espagnoles n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle pourrait être exposée en cas de retour au Sénégal, alors que l’Espagne est partie à la convention de Genève, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et membre de l’Union européenne. Ainsi, dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin en édictant la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précitées et les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage qu’il aurait méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances susrappelées, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE dès lors qu’il a été régulièrement transposé en droit interne et qu’il concerne les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et non la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. La seule circonstance que la requérante était enceinte à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à établir que l’assignation à résidence en litige en tant qu’elle lui impose de se présenter les mardis au commissariat de police de Colmar serait disproportionnée au regard à l’objectif poursuivi, compte tenu de l’état d’avancement de la grossesse et de l’absence de difficultés particulières.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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