Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 mars 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600533, M. G…, représenté par Me Malblanc demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter avec ses enfants mineurs D… et A… les mercredis hors jours fériés entre 14 et 15 heures à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de se présenter tous les mercredis à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa durée d’exécution excède la date d’échéance du délai du transfert.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2600687, Mme B… E…, représentée par Me Malblanc demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours et l’a obligée à se présenter avec ses enfants mineurs D… et A… les mercredis hors jours fériés entre 14 et 15 heures à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de se présenter tous les mercredis à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa durée d’exécution excède la date d’échéance du délai du transfert.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les litiges visés à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,
- les observations de Me Malblanc, représentant les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple de requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. F…, né le 20 mars 1979 et Mme E…, née le 15 juin 1982, ressortissants arméniens, ont fait l’objet deux arrêtés en date du 27 janvier 2026, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de leurs transferts aux autorités bulgares. Par deux autres arrêtés du même jour, la préfète les a assignés à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours et les a obligés à se présenter avec leurs enfants mineurs D… et A… les mercredis hors jours fériés entre 14 et 15 heures à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse. Les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés les assignant à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Les requérants qui sont déjà représentés par un avocat, ont présenté des demandes d’aide juridictionnelle sur lesquelles il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. F… et de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu de l’article L. 751-4 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Selon l’article R. 733-1, applicable en vertu de l’article R. 751-4 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. En premier lieu, le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Le paragraphe 2 du même article 29 ajoute que : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, à l’expiration du délai imparti pour exécuter le transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, la décision de transfert ne peut plus légalement être exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, des mesures prises en vue de l’exécution de cette décision de transfert. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai. Il en découle que le juge, s’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 septembre 2025, les autorités bulgares ont donné leur accord pour la prise en charge de l’examen des demandes d’asile présentées par les requérants. Les décisions de remise aux autorités bulgares n’ont pas été contestées et il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l’attente de leur transfert, ceux-ci auraient été incarcérés ou déclarés en fuite. Dès lors, le délai d’exécution de la décision de transfert prise à l’égard de chacun des requérants expirera le 25 mars 2026. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a entaché d’une erreur de droit les décisions d’assignation à résidence en tant que leur durée d’exécution s’étend au-delà de l’échéance du délai de transfert.
9. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés ordonnant l’assignation à résidence de chacun des requérants pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulés en tant que cette durée s’étend au-delà du 25 mars 2026.
10. En second lieu, d’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
11. Le préfet du Bas-Rhin ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier que la présence des enfants du couple lors de leur présentation en gendarmerie serait nécessaire pour confirmer la présence des requérants sur le lieu d’assignation. Par suite, l’obligation de se présenter avec les enfants n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence qui est de s’assurer que les intéressés n’ont pas quitté le périmètre où ils sont assignés. Par suite, les arrêtés ordonnant l’assignation à résidence des requérants doivent être annulées en tant qu’il oblige les parents à être accompagnés de leurs enfants mineurs lors de leur présentation à la brigade de gendarmerie désignée.
Sur les frais liés au litige :
12. M. F… et de Mme E… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… et Mme E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés préfectoraux du 27 janvier 2026 sont annulés en tant qu’ils imposent la présence des enfants mineurs de M. F… et de Mme E… lors des présentations de leurs parents à la brigade de gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse et en tant que la durée des assignations à residence s’étend au delà du 25 mars 2026.
Article 3 : L’État versera à Me Malblanc une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme B… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Mathieu Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 .
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALIBERT
Le greffier,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Communauté de vie ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai
- Échelon ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Public ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Centre d'accueil ·
- Côte ·
- Centre d'hébergement ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Public
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Pays ·
- Région ·
- Délai ·
- Auteur
- Tiers détenteur ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Commandement de payer ·
- Livre ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Changement d 'affectation ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Agent de sécurité ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pérou ·
- Renouvellement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Maire ·
- Commune ·
- Police ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Véhicule ·
- Piéton ·
- Route ·
- Pêche maritime
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.