Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 24 oct. 2023, n° 2105950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2021, le 26 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par la SELASL Olszak et Levy, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ennery à leur verser la somme de 25 315,84 euros en réparation des préjudices subis que leur a causé l’implantation d’un circuit de pumptrack à proximité de leur habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de leur demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ennery, principalement, de détruire le circuit de pumptrack illégalement implanté dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement, d’adopter les mesures de police et de réaliser les aménagements propres à faire cesser les troubles résultant du circuit de pumptrack dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ennery la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée compte tenu de l’implantation illégale de l’ouvrage au regard des règles d’urbanisme en vigueur ;
— la responsabilité pour faute de la commune d’Ennery est engagée pour défaut de mise en œuvre de ses pouvoirs de police ;
— la responsabilité sans faute de la commune d’Ennery est engagée à raison des nuisances sonores et visuelles qu’ils ont à subir en tant que riverains du circuit de pumptrack.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai, 26 août et 19 septembre 2022 et le 26 septembre 2023, la commune d’Ennery, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grodwohl, représentant M. et Mme A, et D, représentant la commune d’Ennery.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A habitent 2 rue de la victoire à Ennery sur la parcelle cadastrée n°243 et sont riverains d’un circuit de pumptrack édifié par la commune durant le premier trimestre de l’année 2021. S’estimant victimes de nuisances sonores et visuelles engendrées par ce circuit, ils ont adressé à la commune d’Ennery une demande indemnitaire préalable le 31 août 2021 tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l’implantation de l’ouvrage public. Par lettre du 6 septembre 2021 la commune a rejeté cette demande. Par leur requête, M. et Mme A concluent à la condamnation de la commune d’Ennery à leur verser de somme de 25 315,84 euros et à la destruction du circuit de pumptrack, subsidiairement à l’adoption des mesures de police et à la réalisation des aménagements propres à faire cesser les troubles en résultant.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
2. En premier lieu, si les requérants font valoir que le circuit en litige est illégalement implanté au regard des documents d’urbanisme en vigueur au motif que le point 3 de l’article 1er du Plan local d’urbanisme (PLU) relatif à la zone 1 AU, où se situe l’équipement, interdit « les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore ou olfactive », le PLU prévoit que la zone 1 AU comporte un secteur 1AUe destiné exclusivement à l’accueil d’équipements publics, dont font partie, aux termes du rappel de la section 1 dudit règlement, les équipements collectifs dans les domaines du sport et des loisirs.
3. Il résulte de la combinaison de ces articles que la notion de « gêne matérielle et sonore » au sens du PLU doit être appréciée de manière non restrictive s’agissant d’un équipement sportif et de loisir eu égard à sa nature et son objet.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le circuit « pumptrack » consiste en une piste à plat d’environ 40 mètres de long, sur laquelle s’enchaînent virages, creux et bosses destinée aux engins non motorisés et non électriques, tels que VTT, trottinettes, draisiennes, BMX, roller ou skateboard. Il est équipé d’un enrobé spécial permettant d’absorber les bruits des chocs et roulements sur la piste. Si la plateforme de départ du circuit, surélevée à 1,50 mètres au-dessus du sol et surplombant le terrain de M et Mme A, est susceptible de contribuer à une perte d’intimité des requérants depuis leur terrasse, cette nuisance est très limitée, d’autant que les intéressés ont dressé une palissade. Par ailleurs, des aménagements paysagers ont été réalisés par la commune par la plantation de pousses d’arbres de haute tige (troènes) le long de la propriété des requérants, de sorte, qu’à terme, la vue devrait être obstruée par un mur végétal et le bruit ressenti réduit.
5. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le circuit favorise des attroupements, y compris nocturnes, avec des cris et bruits de vélos, skateboards et trottinettes, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de la police municipale des mois de mai à août 2022 et de l’enquête de voisinage du mois de novembre 2022, une absence de nuisances sonores particulières en lien avec l’utilisation de l’équipement et que si des plaintes de riverains ont pu être effectivement relevées, elles concernent des allées et venues d’engins motorisés dont le lien avec la mise en service du pumptrack n’est pas établi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’installation en cause puisse être regardée comme accueillant une activité gênante pour le voisinage au sens des dispositions précitées relatives à la zone 1 AU du PLU.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2524-2 du code général des collectivités territoriales applicables en Alsace-Moselle : « () le maire a également le soin : 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens (). ». En outre, l’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose que : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ».
7. Les requérants soutiennent, sur le fondement des dispositions précitées, que la maire de la commune a fait preuve de carence dans l’usage de ses pouvoirs afin de limiter les nuisances, notamment sonores, engendrées par l’équipement. Il résulte toutefois de l’instruction que, par arrêté municipal du 1er avril 2021 dont le caractère exécutoire n’est pas subordonné à son affichage sur site, la commune a réglementé l’accès et l’utilisation de l’équipement par voie d’affichage, notamment en prévoyant des heures d’ouverture tous les jours de la semaine de 9 heures à 21 heures. Par ailleurs, l’espace est clôturé et son accès s’effectue par une porte fermée par un agent communal selon les horaires d’ouverture. En outre, et ainsi qu’il a été précisé au point 5, la police municipale est mobilisée pour faire respecter ces mesures, notamment par des rondes quotidiennes et une enquête de voisinage qui n’a pas révélé de nuisances particulières. Enfin, comme il a été précisé au point 4, l’équipement a été techniquement aménagé pour limiter les nuisances. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de la commune d’Ennery aurait commis une faute dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de la commune ne peut pas être engagée.
Sur la responsabilité sans faute de la commune :
9. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
10. Si les requérants soutiennent être victimes d’un préjudice anormal et spécial, il résulte toutefois de ce qui précède, et notamment des rapports et de l’enquête de voisinage précités de la police municipale, que les nuisances engendrées par le circuit sont limitées. D’une manière générale, les requérants n’établissent ni la fréquence, ni l’intensité des nuisances sonores qu’ils invoquent. À ce titre, s’il n’est pas à exclure que la mise en service de l’équipement a pu s’accompagner ponctuellement dans un premier temps d’un afflux de visiteurs lié à un effet de nouveauté, il ne résulte pas de l’instruction que sa fréquentation n’a pas, depuis, diminué. En outre, les attestations de tiers qu’ils produisent à l’appui de leurs dires se limitent pour l’essentiel à des témoignages de personnes issues de leur cercle familial ou amical et ne sont pas de nature à infirmer les conclusions des rapports et de l’enquête de voisinage précitées de la police municipale. Enfin, si les requérants se prévalent de la perte de valeur vénale de leur bien, il est constant que préexistait à l’équipement en cause un terrain de football, certes sommaire, dont il est raisonnable de penser qu’étant utilisé par le même public d’enfants et d’adolescents, il fût susceptible de générer des nuisances sonores comparables à celles qu’ils attribuent au circuit en litige.
11. Par suite, les consorts A n’établissent pas le caractère anormal et spécial de leur préjudice, et ne sont ainsi pas fondés à soutenir l’existence de nuisances sonores ou autres excédant les sujétions qu’ils doivent normalement supporter en qualité de riverains d’un ouvrage public. Il s’ensuit que la responsabilité sans faute de la commune d’Ennery ne peut pas être engagée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction présentées par les consorts A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Ennery, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts A la somme demandée au même titre par la commune d’Ennery.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ennery présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Ennery.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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