Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2312361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 avril 2022, 30 décembre 2023, 20 novembre 2024 et 19 février 2025 sous le n° 2203600, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Feraud, pris en la personne de son liquidateur Me Louis, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la société Enedis de déplacer l’ouvrage litigieux de son terrain dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 3 976 837,38 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- sa demande est recevable ;
- le déplacement de l’ouvrage litigieux n’a plus lieu d’être prononcé ;
- cet ouvrage public, qui été implanté sans droit ni titre sur leur parcelle, est constitutif d’une emprise irrégulière ;
- l’exception de risque accepté ne peut lui être opposée ;
- il est fondé à demander une indemnisation de 2 583 179,29 euros au titre des préjudices matériels et de 1 393 658,09 euros, à parfaire sur les mois de janvier et février 2024 au titre du préjudice de perte d’exploitation qu’il estime avoir subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2024, 28 février et 28 mars 2025, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Feraud le versement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet ;
- le caractère anormal et spécial des préjudices n’est pas établi ;
- le lien de causalité entre le dommage et les préjudices n’est pas établi ;
- elle est fondée à opposer l’exception de risque accepté.
Par ordonnance du 28 mai 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire complémentaire présenté par la société Groupe Feraud a été enregistré le 2 octobre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2023, 20 novembre 2024 et 19 février 2025 sous le n° 2312361, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Feraud, pris en la personne de son liquidateur Me Louis, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 3 976 837,38 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- sa demande est recevable ;
- le déplacement de l’ouvrage litigieux n’a plus lieu d’être prononcé ;
- cet ouvrage public, qui été implanté sans droit ni titre sur leur parcelle, est constitutif d’une emprise irrégulière ;
- l’exception de risque accepté ne peut lui être opposée ;
- il est fondé à demander une indemnisation de 2 583 179,29 euros au titre des préjudices matériels et de 1 393 658,09 euros, à parfaire sur les mois de janvier et février 2024 au titre du préjudice de perte d’exploitation qu’il estime avoir subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024, 28 février et 28 mars 2025, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Feraud le versement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le caractère anormal et spécial des préjudices n’est pas établi ;
- le lien de causalité entre le dommage et les préjudices n’est pas établi ;
- elle est fondée à opposer l’exception de risque accepté.
Par ordonnance du 28 mai 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire complémentaire présenté par la société Groupe Feraud a été enregistré le 2 octobre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Schwing, représentant la société Groupe Feraud, et de Me Baesa, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
La société Groupe Feraud est propriétaire de la parcelle cadastrée section I n° 60 située 57 montée de Saint-Menet à Marseille. Elle expose qu’un transformateur électrique et des câbles appartenant à la société Enedis ont été édifiés sur cette parcelle l’empêchant de réaliser des travaux d’extension de ses locaux. Par sa requête n° 2203600, elle demande au tribunal d’enjoindre à la société Enedis de déplacer l’ouvrage et de la condamner à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette emprise irrégulière. Par sa requête n° 2312361, elle demande également l’indemnisation de ces préjudices.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2203600 et n° 2312361 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est constant que le 29 février 2024 les travaux de déplacement de l’ouvrage litigieux ont été achevés par Enedis vers une autre localisation sur la parcelle de la société requérante et pour lequel une convention de servitude a été signée le 31 août 2023. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
Si la société Enedis soutient qu’elle avait été autorisée par l’ancien propriétaire de la parcelle litigieuse à édifier le transformateur électrique en 1973, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une servitude liée à l’existence de cet ouvrage ait été signée. Par ailleurs, la circonstance que la société Groupe Feraud aurait pu connaitre l’existence de cet ouvrage au moment de l’acquisition de la parcelle en 1977 n’est pas de nature à conférer un caractère régulier à l’emprise ni à considérer que la société requérante aurait accepté le risque de la présence de l’ouvrage sur sa parcelle. Par suite, le transformateur électrique constitue une emprise irrégulière et la société requérante est fondée à rechercher la responsabilité de la société Enedis en réparation des dommages subis.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société Groupe Feraud a demandé à la société Enedis le déplacement de l’ouvrage litigieux le 9 mars 2019 afin qu’elle puisse procéder aux travaux d’extension de ses locaux mais que le permis de construire autorisant ces travaux n’a été délivré que le 13 juillet 2021, et d’autre part, que le déplacement de l’ouvrage litigieux a été achevé le 29 février 2024. Il suit de là que les préjudices invoqués par la société requérante relatifs à la nécessité de louer et d’acheter des surfaces de stockage supplémentaires en compensation et à la perte d’exploitation économique ne peuvent être indemnisés seulement sur la période durant laquelle la société requérante a été effectivement privée de la possibilité d’engager les travaux d’extension en raison de la présence irrégulière du transformateur sur sa parcelle.
D’abord, la société Groupe Feraud demande à être indemnisée des frais de location d’entrepôts qu’elle expose avoir dû louer pour compenser l’impossibilité de réaliser les travaux d’extension de ses propres locaux pour une superficie de 388 m2 d’entrepôt. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que les trois entrepôts loués ont des superficies de 631,75 m2, 150 m2 et 1 397 m2, qui représentent une surface de stockage largement disproportionnée par rapport à la surface projetée par le permis de construire. D’autre part, il résulte également de l’instruction que les baux commerciaux ont été signés les 1er décembre 2016, 1er janvier 2019 et 1er août 2017, soit avant la demande de déplacement de l’ouvrage litigieux le 9 mars 2019. Si la société requérante soutient qu’elle a dû maintenir ces baux, elle n’établit pas, ni même allègue, les avoir résiliés depuis le déplacement de l’ouvrage litigieux le 29 février 2024. Dans ces conditions, la société Groupe Feraud n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage subi et le préjudice résultant de la location de surfaces de stockage ainsi que du paiement des impôts et charges afférents qu’elle invoque.
Ensuite, la société Groupe Feraud sollicite l’indemnisation des frais relatifs à des tours de stockage ainsi que des frais de retard pris par le chantier suite à la découverte d’un câble électrique raccordé au transformateur litigieux qui n’avait pas été signalé par la société Enedis sur le plan des réseaux transmis. En ce qui concerne les frais relatifs aux tours de stockage, il n’est pas allégué que ces constructions seraient temporaires. Ce chef de préjudice ne peut ainsi être que rejeté afin de ne pas faire bénéficier la société Groupe Feraud d’un enrichissement sans cause. En ce qui concerne les frais de retard du chantier ayant résulté de l’emprise irrégulière, la société requérante est fondée à solliciter l’indemnisation des frais de report d’un montant de 7 176,48 euros que l’entreprise Cegelec en charge de l’édification des tours a facturés à la requérante le 17 juillet 2024, des frais de mise en sécurité du site par la dépose d’une palissade et d’un collier anti-vandalisme d’une somme globale de 2 898,61 euros payée à la société Caupamat, ainsi que de frais de stockage des tours par la société Kardex, entre août 2023 et avril 2024, pour un montant de 10 008 euros.
Enfin, si la société Groupe Feraud se prévaut d’un préjudice de perte d’exploitation économique en versant des éléments comparatifs avec une entreprise dans un tableau rédigé par ses soins dont elle n’apporte la preuve des éléments qui y figurent, elle n’apporte pas non plus d’élément sur son chiffre d’affaires ou sa marge d’exploitation. En revanche, la société Enedis en défense fait valoir, en s’appuyant sur un rapport d’expertise du cabinet Naudet et sans qu’elle soit contredite, que le chiffre d’affaires de la société Groupe Feraud a augmenté de 61 % sur la période comprise en 2019 et 2023 et que sa marge d’exploitation a augmenté de 59 % sur la même période. Par suite, le préjudice résultant de la perte d’exploitation économique ne peut être regardé comme ayant un caractère certain.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis doit être condamnée à verser seulement à la société Groupe Feraud une somme de 20 083,09 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions de déplacement de l’ouvrage litigieux.
Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser à la société Groupe Feraud une somme de 20 083,09 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe Feraud représentée par Me Louis et à la société anonyme Enedis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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