Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 2510660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la société métallurgique d’Epernay demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, :
1°) la suspension de la procédure de passation engagée par le département de l’Isère pour l’attribution d’un marché de tri et d’évacuation des matériels et déchets du site ferroviaire de l’ancienne gare de Saint-Georges de-Commiers ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère, d’une part, de communiquer les offres complètes des attributaires, les grilles d’analyse détaillées, les éventuelles demandes de justification et l’analyse du caractère anormalement bas des offres et, d’autre part, de procéder à une nouvelle analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les notes attribuées révèlent que l’offre de l’attributaire étaient anormalement basse ;
– le courrier de rejet ne comporte pas d’explication quant à la méthode de calcul appliquée pour le critère prix, les motifs justifiant l’écart de notation et l’analyse comparative des offres, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– ces manquements caractérisent une méconnaissance du principe de transparence des procédures.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le département de l’Isère, représenté par Me Nugue, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société métallurgique d’Epernay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société métallurgique d’Epernay ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– les observations de M. A…, directeur de la société métallurgique d’Epernay ;
les observations de Me Alaimo, substituant Me Nugue et représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le département de l’Isère a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public de fournitures courantes et de services relatif au traitement du site ferroviaire de l’ancienne gare de Saint-Georges-de-Commiers. Ce marché a été scindé en deux lots, le lot n°1 portant sur le tri et l’évacuation des véhicules ferroviaires et déchets extérieurs et le lot n°2 portant sur le tri et l’évacuation des matériels, déchets et machines-outils abrités dans les différents bâtiments présents sur le site. La date limite de réception des offres a été fixée au 19 mai 2025. La société métallurgique d’Epernay a déposé une offre pour ces deux lots. Par courrier du 29 septembre 2025, elle a été informée que son offre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société métallurgique d’Epernay demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation engagée par le département de l’Isère pour l’attribution d’un marché de tri et d’évacuation des matériels et déchets du site ferroviaire de l’ancienne gare de Saint-Georges de-Commiers.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ».
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de son article L. 2152-6 : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de son article R. 2152-3 : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’analyse, les offres des sociétés attributaires des deux lots ont été suspectées d’être anormalement basses et que le département de l’Isère, conformément aux dispositions de l’article L.2152-6 du code de la commande publique rappelées ci-dessus, a invité les candidats à apporter des justifications en ce qui concerne l’aspect financier et technique de leurs offres. Il ressort des extraits produits du rapport d’analyse des offres que les sociétés ont apportées des réponses suffisantes à ces demandes. Il n’en ressort pas que le département de l’Isère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’écarter ces offres comme anormalement basses.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant à l’encontre du courrier rejetant son offre, lequel est au demeurant motivé au regard des exigences de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique.
Enfin, aux termes par ailleurs de l’article L. 3 de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères et sous-critères d’attribution d’un marché public et les conditions de leur mise en œuvre sont nécessaires dès l’engagement de la procédure de passation d’un marché. Le pouvoir adjudicateur doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Il résulte de l’instruction que le règlement de consultation du marché précise les critères de sélection, à savoir le prix des prestations pondéré à 50% pour le lot n°1 et 55% pour le lot n°2, la valeur technique des offres comprenant la pertinence des moyens matériels et humains mis en place pour réaliser les prestations et la pertinence de la méthodologie proposée pour respecter les enjeux patrimoniaux, environnementaux et les délais, également pondérée à 45% pour le lot n°1 et 30% pour le lot n°2, ainsi que la performance sécurité et protection de l’environnement pondérée à hauteur de 5% pour le lot n°1 et 15% pour le lot n°2. Si la société soutient que le principe de transparence consacré par l’article L. 3 du code de la commande publique a été méconnu en l’absence notamment de communication de la méthode de notation du critère prix et de l’absence d’explication sur les écarts constatés, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de « suspension » de la société métallurgique d’Epernay ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la communication de documents :
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner à l’une des parties la production de pièces qui, soit sont couvertes par le secret des affaires, soit constituent des documents préparatoires de la décision d’attribution du marché et ne sont pas utiles à la solution du litige, au regard de ce même office, compte tenu des conclusions et moyens des parties.
Les documents demandés qui reflètent la stratégie commerciale des sociétés opérant dans le secteur d’activité, ne sont pas communicables et ne sont en tout état de cause pas utile à la solution du litige. Dans ces conditions, le département était fondé à en refuser la communication et il n’appartient pas au juge des référés de lui enjoindre de le faire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de l’Isère, qui n’est pas partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société métallurgique d’Epernay une somme de 1 500 euros au bénéfice du département de l’Isère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société métallurgique d’Epernay est rejetée.
Article 2 : La société métallurgique d’Epernay versera au département de l’Isère la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société métallurgique d’Epernay et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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