Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mars 2026, n° 2601337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande qu’il a présentée le 28 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition relative à l’urgence est remplie ; la condition d’urgence a déjà été considérée comme remplie par le juge dans le cadre d’une première demande, nonobstant le fait que le requérant se trouvait en situation irrégulière ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et le refus qui lui a été opposé retarde, voire empêche, sa procédure de régularisation ; cette situation porte une atteinte grave et immédiate à son droit de se maintenir en France et à son droit à avoir une vie privée et familiale ; il ne peut pas accomplir les actes et formalités nécessaires à son intégration en France alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche sérieuse ; la prolongation de cette situation pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence ; il justifie ainsi d’un intérêt particulier au regard de son droit au séjour et aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne sur le fondement des articles L. 233-2 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le fondement de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’une décision expresse est intervenue sur la demande de titre de séjour introduite par le requérant le 28 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2601314 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026, en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Chebbale, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a contesté, d’une part, l’existence d’une décision expresse sur la demande de titre de séjour du 28 novembre 2024 et, d’autre part, l’existence d’une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 5 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né en 1984, a sollicité, le 28 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une citoyenne européenne. Par la présente requête, il sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur cette demande. Si le préfet du Bas-Rhin indique dans son mémoire en défense que la demande de l’intéressé a fait l’objet d’une décision expresse et que dès lors que l’intéressé n’avait pas fourni les pièces complémentaires dans le délai imparti, son dossier a été clôturé le 4 juillet 2025, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que cette décision aurait été notifiée à l’intéressé. Le préfet n’établit pas davantage qu’ainsi qu’il l’indique dans son mémoire en défense, le requérant aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 5 juin 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par ailleurs, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, compte tenu notamment de la date de la décision attaquée et de la date de l’introduction du présent recours, et alors qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant, par les éléments qu’il invoque, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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