Rejet 4 mars 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2404161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 29 octobre 2024, M. D, représenté par Me Battais demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte pluriannuelle de quatre ans, lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de ressources stables, régulières et suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 mai 2024, M. D a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais né le 10 avril 1991, a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le 4 décembre 2023, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 21 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte pluriannuelle de quatre ans, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau de séjour des étrangers, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, qui n’était pas tenue de viser cet arrêté de délégation, manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. D, notamment s’agissant de ses ressources. Dans ces conditions, cette décision, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. (). /Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ».
5. M. D soutient qu’il dispose de ressources suffisantes, stables et régulières au cours des cinq années précédant sa demande de carte de résident de dix ans, à savoir de décembre 2018 à novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis d’imposition au titre des revenus 2019, que le salaire net annuel perçu par le requérant s’élevait alors à 13 132 euros soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance pour cette même période qui s’établissait à 14 450 euros. En outre, si M. D allègue un accident de travail ayant grevé ses revenus en 2019, il ne l’établit par aucune pièce. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de carte de résident au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, stables et régulières au cours des cinq années précédant sa demande de carte de résident de dix ans et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D soutient que la circonstance qu’il ne peut justifier de ressources supérieures au salaire minimum de croissance en 2019 provient de ce qu’il s’est trouvé pendant deux mois dans l’incapacité de travailler suite à un accident de travail, il n’en justifie par aucune pièce. En tout état de cause, le requérant s’étant vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, le refus d’une carte de dix ans contesté ne remet pas en cause son droit de séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Battais et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2404161
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