Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2311041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2023, N° 2319748 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2319748 du 15 septembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par Mme A C, Mme E C et Mme D C.
Par cette requête enregistrée le 25 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mmes C, représentées par Me Callon, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à l’indivision successorale de M. B C la somme de 2 549,40 euros, à Mme A C la somme de 58 437,43 euros, à Mme E C la somme de 1 950 euros et à Mme D C la somme de 1 950 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant du décès de M. B C ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les frais d’expertise et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’AP-HP est engagée en raison d’un retard de prise en charge de M. B C par le service des urgences de l’hôpital Avicenne ;
— la perte de chance générée par ce retard est estimée à 30 % par les experts ;
— le déficit fonctionnel temporaire total de M. B C, d’une durée de neuf jours, justifie le versement d’une indemnité de 59,40 euros ;
— les souffrances endurées par M. B C, évaluées à 4 sur une échelle allant à 7, peuvent être indemnisées à hauteur de 2 490 euros ;
— il est sollicité la somme de 2 217,90 euros au titre des frais d’obsèques ;
— la perte de revenus de l’épouse du défunt s’élève à la somme de 48 719,53 euros ;
— il est sollicité au titre du préjudice d’affectation la somme de 7 500 euros pour l’épouse du défunt et la somme de 1 950 euros pour chacune des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, l’AP-HP conclut à ce que le montant total des indemnités soit ramené, par application d’un taux de perte de chance de 10 %, à la somme totale de 4 157 euros.
Elle soutient que :
— les gênes respiratoires ayant débuté deux à trois jours avant la prise en charge et l’infarctus étant déjà très avancé au moment de la réalisation de l’électrocardiogramme (ECG), le taux de perte de chance ne saurait excéder 10 % ;
— en retenant un taux journalier de 20 euros, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire total ne saurait excéder la somme de 18 euros ;
— le montant de l’indemnité mise à sa charge au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 800 euros ;
— elle ne s’oppose pas à la prise en charge des frais d’obsèques à hauteur de 739 euros ;
— la perte de revenus n’est pas établie ;
— le préjudice d’affection ne saurait excéder la somme de 2 000 euros pour la veuve et la somme de 600 euros pour chacune des enfants.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, dont l’époux, M. B C, né 14 novembre 1961, présentait des difficultés respiratoires, a appelé, le 16 juillet 2020, à 6h23, le service d’aide médicale d’urgence (SAMU). Le médecin régulateur du SAMU a alors requis l’intervention d’une ambulance au domicile en vue du transport de M. B C au service des urgences de l’hôpital Avicenne de Bobigny, établissement relevant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), où il a été pris en charge le même jour à 7h03 pour une dyspnée associée à de la toux. Un électrocardiogramme (ECG), réalisé à 8h05, a mis en évidence une décompensation cardiaque gauche. L’interprétation de cet ECG a été confirmée à 11h42 par un médecin cardiologue qui a placé l’intéressé sous un traitement par Aspegic. En raison d’un état d’agitation du patient, l’avis d’un médecin réanimateur a été sollicité à 12h55. Après relecture de l’ECG pratiquée à 8h05, et devant un tableau évocateur d’un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST (SCA – ST +) et un probable œdème pulmonaire aigu (OAP) ischémique, ce médecin a posé l’indication de revascularisation en urgence. Transféré le jour même à l’hôpital de Montfermeil dans une unité de soins intensifs cardiologiques, M. B C a présenté, au cours du transport, une détresse respiratoire aiguë nécessitant l’instauration d’une ventilation non invasive. Une coronarographie, réalisée 15h25 à l’hôpital de Montfermeil, a mis en évidence une sténose serrée de l’ostium du tronc commun qui a nécessité la réalisation d’une angioplastie du tronc commun vers l’artère interventriculaire antérieure (IVA) proximal associée à la pose d’un stent actif. M. B C a ensuite été transféré dans le service de réanimation de l’hôpital de Montfermeil où il est décédé le 24 juillet 2020. Le 16 mars 2022, Mme A C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation. Les experts désignés par la CCI ont remis leur rapport le 14 juin 2022. Par un avis du 10 novembre 2022, la CCI, entérinant les conclusions des experts, a estimé que la réparation des préjudices en lien avec le décès de M. B C incombait à l’AP-HP dans la limite d’un taux de perte de chance de 30 %. En l’absence de proposition d’indemnisation à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, Mme A C, et ses deux filles, Mmes E et D C, demandent au tribunal de condamner l’AP-HP à leur verser la somme totale de 64 886,83 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le décès de M. B C résulte d’un arrêt cardio-respiratoire consécutif à un trouble du rythme ventriculaire compliqué d’une fausse route. Les experts désignés par la CCI indiquent que le tracé de l’ECG pratiqué à 8h05, associé à un tableau d’œdème aigu pulmonaire dans un contexte de tabagisme, d’hypertension artérielle et de diabète, aurait dû conduire à une prise en charge immédiate du patient dans un service de cardiologie ou de réanimation. Toutefois, comme il a été dit au point 1, les avis du médecin cardiologue et du médecin réanimateur n’ont été sollicités respectivement qu’à 11h42 et à 12h55, soit plus de 3h30 après la réalisation de l’ECG, et la coronarographie n’a été réalisée quant à elle qu’à 15h25, soit plus de 7 heures après l’ECG. Les experts estiment ainsi que ce délai de prise en charge n’est pas conforme aux règles de l’art, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’AP-HP, et a participé à la constitution d’une séquelle ventriculaire gauche. Dans ces conditions, le retard de prise en charge de M. B C constitue une faute du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le retard de prise en charge de l’infarctus du myocarde de M. B C a conduit à la réalisation tardive de la coronarographie et de l’angioplastie, alors que, comme le relèvent les experts désignés par la CCI, une revascularisation cardiaque rapide après l’apparition des symptômes limite le risque de nécrose et les séquelles définitives du myocarde. Pour fixer le taux de perte de chance de survie de l’intéressé à hauteur de 30 %, les experts indiquent que les symptômes, à savoir une toux et une dyspnée, ont débuté 24 heures avant l’hospitalisation et que le tracé de l’ECG réalisée à 8h05 montre un rabotage des ondes R en antéro-septal et une onde Q de nécrose du myocarde, ce qui, selon les experts, traduit l’existence d’une séquelle d’infarctus et signifie que l’admission du patient dans le service des urgences était tardive. Pour contester le taux de perte de chance proposé par les experts, l’AP-HP produit en défense le dossier de régulation du SAMU comportant la mention « depuis 2/3 jours toux difficulté à respirer sueur » ainsi que la note médicale d’un professeur du département de cardiologique de l’hôpital Bichat. D’une part, la mention portée sur le dossier de régulation, particulièrement vague et imprécise, ne fait que retranscrire les déclarations de Mme A C sans aucunement caractériser les causes des symptômes décrits. D’autre part, si la note médicale remet en cause le bénéfice d’une angioplastie primaire, elle se borne à indiquer qu’en présence de symptômes apparus deux ou trois jours avant l’hospitalisation et d’une onde Q témoignant d’une prise en charge tardive, le bénéfice d’une angioplastie primaire au-delà d’un délai de 12 heures après le début des symptômes est discuté et doit être évalué au cas par cas. Ces éléments ne permettent pas de contester sérieusement les conclusions des experts. Il résulte en outre de l’instruction que la coronarographie, réalisée 15h25 à l’hôpital de Montfermeil, n’a révélé aucune obstruction des artères coronaires mais une sténose serrée de l’ostium du tronc commun ainsi qu’une lésion non significative de la coronaire droite proximale, ce qui, ainsi que le précise la note médicale produite par l’AP-HP, rend les dégâts myocardiques moins irréversibles. Dans ces conditions, compte tenu notamment des résultats de l’ECG, il y a lieu de retenir l’appréciation des experts en fixant à 30 % le taux de la perte de chance d’éviter le décès de M. B C et de mettre à la charge de l’AP-HP la réparation de cette fraction du dommage corporel.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par la victime directe :
6. En application de l’article 724 du code civil, le droit à réparation d’un dommage est transmis aux héritiers même si la victime décède avant d’avoir introduit une action en réparation. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le défunt a subi un déficit fonctionnel total du 16 au 24 juillet 2020. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 180 euros, soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, une somme de 54 euros.
8. Eu égard aux souffrances endurées par le défunt, évaluées à 4 sur une échelle allant à 7 par le rapport d’expertise non contesté sur ce point par l’AP-HP, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due à ce titre en la fixant à la somme de 6 200 euros, soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, une somme de 1 860 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes :
9. Mme A C justifie de l’acquittement de frais d’obsèques pour son défunt époux en produisant deux factures d’un montant total de 11'516 euros TTC. Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice et de lui allouer, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, la somme de 3'454,80 euros.
10. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu des revenus du conjoint survivant et déduction faite des prestations reçues en compensation. Il résulte de l’instruction que l’époux de Mme A C était dépourvu d’emploi au moment de son décès. Les pièces versées au dossier, en particulier les avis d’imposition pour les années 2019 à 2021, attestent par ailleurs que les revenus déclarés du couple provenaient exclusivement des salaires perçus par la requérante. Il n’est ni établi ni même allégué que le défunt, qui, selon le rapport d’expert, ne travaillait plus en raison de « problèmes de dos », aurait eu une chance sérieuse d’entreprendre une activité rémunérée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le décès de l’époux de Mme A C ait entraîné une diminution de ses revenus. La demande indemnitaire présentée à ce titre par la requérante ne peut donc qu’être rejetée.
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation de Mme A C résultant du décès de son époux en l’évaluant à la somme de 20 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance retenu au point 5, la somme de 6 000 euros. Les filles du défunt ont également subi un préjudice d’affectation qu’il y a lieu d’indemniser dans la limite de leurs prétentions en leur allouant à ce titre à chacune la somme demandée de 1 950 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser, d’une part, à l’indivision successorale de M. B C la somme de 1 914 euros, d’autre part, à Mme A C la somme de 9'454,80 euros et, enfin, à Mmes D et E C la somme de 1 950 euros, chacune. Les requérantes ont droit aux intérêts sur les sommes qui leur sont dues à compter du 16 mars 2022, date de saisine de la CCI d’Ile-de-France, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 mars 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
13. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions des requérantes tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’AP-HP, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 1 914 euros à l’indivision successorale de M. B C, la somme de 9'454,80 euros à Mme A C, la somme de 1 950 euros à Mme E C et la somme de 1 950 euros à Mme D C. Ces sommes porteront intérêt à compter du 16 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 16 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’AP-HP versera à Mme A C, à Mme E C, à Mme D C la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme E C, à Mme D C, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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