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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2535476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Essono Nguema, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer une date de rendez-vous auprès de ses services afin de lui permettre de procéder à la validation de son visa long séjour valant titre de séjour et, le cas échéant, au dépôt de toute pièce ou document nécessaire à cet effet, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée dès lors qu’elle craint que son séjour en France soit ultérieurement affecté par l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve de valider son visa ;
- l’injonction sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration. / Cet arrêté précise les modalités d’utilisation du téléservice accessible par internet. ». Aux termes de l’article R. 431-16 dudit code « (…) 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » (…) ».
3. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 13 décembre 2006, est titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2025 au 20 juillet 2026. Il résulte de l’instruction que la requérante a tenté à plusieurs reprises d’effectuer une démarche de validation en ligne de son visa long séjour. Il résulte de cette même instruction que cette démarche n’a pu aboutir en raison d’un problème informatique lié à son identité. Mme A… soutient avoir contacté plusieurs services administratifs pour régler ce problème et notamment l’ANEF. Par ailleurs, la requérante fournit une attestation de concordance de son identité établie le 24 octobre 2025 par le consulat général de la République du Cameroun à Paris. Ainsi, en dépit de ses démarches, elle n’a pas été mise en mesure de procéder aux formalités ci-dessus, ce qui la place en situation irrégulière et de fait dans une situation d’urgence. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Dans les conditions particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation de son visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2025 au 20 juillet 2026.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à la requérante afin de prendre les mesures nécessaires aux fins de validation de son visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2025 au 20 juillet 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente l’ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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