Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2511960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ould-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission du titre de séjour en violation de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas examiné les pièces versées à son dossier et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët, première conseillère,
- et les observations de Me Ould-Hocine, représentant M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1958, est entré en France, selon ses déclarations le 12 décembre 1990. Le 8 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police, après avoir consulté la commission du titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des déclarations constantes de M. A… ainsi que des pièces concordantes versées au dossier que celui-ci a quitté son pays d’origine au mois de décembre 1990 et réside habituellement en France depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vécu une dizaine d’années dans la rue, M. A… bénéficie d’un accompagnement social au sein du même centre d’hébergement depuis l’année 2011. S’il n’a pas été en mesure de justifier de la réalité des différents emplois qu’il a déclaré avoir occupés au cours de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la délivrance par l’administration d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, il a conclu un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de service et a engagé des démarches d’accès à l’emploi auprès de France Travail. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant, qui était âgé de près de soixante-six ans à la date de l’arrêté attaqué, conserverait des attaches familiales particulières dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de séjour en France de M. A…, de ses efforts d’insertion sociale et professionnelle et de la circonstance qu’il est dépourvu d’attaches particulières au Mali, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Ould-Hocine sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ould-Hocine une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ould-Hocine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Ould-Hocine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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