Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2106770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2021, le 10 novembre 2021 et le 21 juin 2022, la société Nouvelle société d’ascenseurs, représentée par Me Josse, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire et l’avis des sommes à payer du 26 mai 2021 par lesquels le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 38 000 euros ;
2°) de la décharger de la somme de 38 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de recettes et l’avis des sommes à payer sont illégaux dès lors que le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de la liquidation de la créance et que l’avis des sommes à payer est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Nouvelle société d’ascenseurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de recettes du 26 mai 2021 n’est pas irrégulier dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des disposition de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 est inopérant et que s’il ne précise pas expressément les bases de liquidation de la créance, la société Nouvelle société d’ascenseurs a été destinataire du décompte général du marché qui lui a été notifié le 12 mars 2021 mentionnant le montant des pénalités de retard appliquées pour la somme de 38 000 euros et les modalités de calcul ;
— le moyen de la société Nouvelle société d’ascenseurs tiré de ce que la créance ne serait pas fondée n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et en tout état de cause la créance est fondée dès lors que les travaux confiés à la société Nouvelle société d’ascenseurs au titre du lot n°16 ont été achevés avec un retard de 76 jours par rapport à son engagement, il était donc fondé à fixer le montant de la pénalité à la somme de 38 000 euros en application de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lafay, substituant Me Grzelczyk, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la restauration du Museon Arlaten à Arles, le département des Bouches-du-Rhône a attribué le lot n°16 du marché de travaux à la société Nouvelle société d’ascenseurs, par un acte d’engagement signé le 17 mars 2016. En vue du recouvrement de pénalités de retard, le département des Bouches-du-Rhône a émis un avis de sommes à payer valant titre exécutoire le 26 mai 2021 à l’encontre de la société Nouvelle société d’ascenseurs pour la somme de 38 000 euros. Par la présente requête, la société Nouvelle société d’ascenseurs demande l’annulation de l’avis de sommes à payer du 26 mai 2021 et la décharge de la somme 38 000 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige relatif au calendrier détaillé d’exécution : « Le calendrier détaillé d’exécution sera élaboré par l’OPC pendant la période de préparation après consultation des entreprises et sera notifié par ordre de service. Il fixera les dates de démarrage propre à chacun des lots. Au cours du chantier, et avec l’accord des entreprises, I’OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite des délais d’exécution de chaque lot sans changer le délai global d’exécution fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement. Ils seront notifiés par ordre de service par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur ». Aux termes de l’article 4.3 du CCAP du marché relatif aux pénalités : « Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le total ne dépasse pas 1 000 pour l’ensemble du marché. En cas de retard dans l’exécution des travaux et par dérogation à l’article 20 du CCAG travaux, les pénalités suivantes s’appliquent : () – Retard dans l’exécution des travaux conforme au CCAG : 500 par jour calendaire de retard constaté vis-à-vis du calendrier d’exécution qui sera notifié aux entreprises en fin de période de préparation ».
3. Il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer du 26 mai 2021 comporte la mention « pénalités de retard (DGD) – marché 2016-16195 » pour un montant de 38 000 euros. Pour justifier ces pénalités, le département des Bouches-du-Rhône soutient que la société Nouvelle société d’ascenseurs avait achevé les travaux objet du lot n°16 avec 76 jours de retard par rapport à son engagement d’achever les travaux le 7 août 2019. Toutefois, il est constant qu’aucun calendrier modificatif d’exécution mentionnant une date d’achèvement des prestations au 7 août 2019 n’avait été notifié à la société Nouvelle société d’ascenseurs par l’OPC sous forme d’ordre de service comme l’exigeaient les dispositions de l’article 4.1.2 du CCAP précitées. Dans ces conditions, alors que le retard pris dans l’exécution des prestations n’avait pas été constaté au regard d’un calendrier d’exécution, et quand bien même la société Nouvelle société d’ascenseurs aurait achevé les travaux avec 76 jours de retard sur son engagement de réaliser ses travaux à compter du 17 juillet 2019 pour une période de trois semaines, le département des Bouches-du-Rhône n’était pas fondé à infliger des pénalités à la société requérante en raison de retard d’exécution pour la somme de 38 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Nouvelle société d’ascenseurs est fondée à demander la décharge de la somme de 38 000 euros, et par voie de conséquence, l’annulation du titre exécutoire du 26 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Nouvelle société d’ascenseurs. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°46721 du 26 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La société Nouvelle société d’ascenseurs est déchargée de la somme de 38 000 euros.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la société Nouvelle société d’ascenseurs une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelle société d’ascenseurs et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L.Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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