Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 mai 2025, n° 2500788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2025, la Sarl Nouvelle Société Komar (NS Komar) représentée par Me des Champs de Verneix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions relatives à la passation du marché public relatif au lot n°2 de la construction de 11 pavillons, résidence de la liberté à Isle, lieu-dit La Chabroulie ;
2°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne (Odhac 87) de lui communiquer les informations manquantes au titre de l’article R. 2181-2 du Code de la commande publique, y compris les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue, les éléments de comparaison entre les offres et les explications sur les notes et écarts constatés, avec la production du dossier de candidature de l’entreprise attributaire, dont son mémoire technique, et de reprendre la procédure de consultation en litige dans des conditions conformes
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de l’Odhac 87, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’irrégularité soulevée est susceptible de lui porter préjudice ;
— la procédure de passation est irrégulière en ce que l’Odhac 87 ne lui a pas communiqué les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ni les motifs de rejet de son offre ;
— dans le courrier du 7 avril 2025 de rejet adressé par l’Odhac 87 il est mentionné que s’agissant du lot n°1, l’offre de la société NS Komar s’est classée 2ème /2 alors même que celle-ci n’a pas postulé, en revanche il n’est pas fait mention de son classement pour le lot n°2 alors pourtant qu’elle a postulé pour ce lot ; ces éléments démontrent l’existence d’un doute sérieux sur la régularité de la procédure de passation.
Par un mémoire en défense et mémoires complémentaires, enregistrés le 29 avril, le 2 et le 7 mai 2025, l’Odhac 87, représenté par Me Heymans conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête, il demande également à ce qu’il soit mis à la charge de la société NS Komar la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de la NS Komar est sans objet dès lors que les documents sollicités lui ont été adressés par LRAR et de manière dématérialisée par l’Odhac 87 le 24 avril 2025 ;
— aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’a été commis par l’Odhac 87 dans le cadre de la procédure de passation ; l’irrégularité tenant à ce que le courrier de rejet mentionne le lot n°1 auquel le requérant n’a pas postulé et non le lot n°2 n’est qu’une erreur de plume insusceptible de créer la confusion dans l’esprit de la société NS Komar ;
— il n’existe aucun manquement aux dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique dès lors que l’Odhac a communiqué dès son courrier du 7 avril 2025 tant les notes attribuées à la société requérante que celles attribuées à la société retenue ; en outre, la société NS Komar a adressé sa demande de communication des motifs du rejet par un courrier du 10 avril 2025 auquel l’Odhac a répondu le 24 avril 2025 soit dans le délai de quinze jours impartis par ledit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me des Champs de Verneix qui a repris ses écritures,
— les observations de Me Heymans qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne Odhac 87 a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de travaux alloti en quatorze lots, ayant pour objet la construction de onze logements dans la résidence de La Liberté sur le territoire de la commune d’Isle, lieudit La Chabroulie. La société NS Komar a déposé sa candidature et son offre aux lots n°2 et n°5 de ce marché. Par une lettre du 7 avril 2025, elle a été informée du rejet de sa candidature et de son classement s’agissant des différents lots. La société requérante a, par un courrier du 10 avril, sollicité auprès de l’Odhac 87 la communication des motifs et des montants qui ont motivé ses choix d’attribution s’agissant des deux lots litigieux. Dans le dernier état de ses écritures, la société NS Komar ne conteste que l’attribution du lot n°2 : « Gros œuvre ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. D’une part, par un courrier adressé par LRAR et de façon dématérialisée sur la plateforme e-marchespublic.com le 24 avril 2024, et dont la société NS Komar a accusé réception le 25 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, l’Odhac 87 a communiqué les documents sollicités par la société NS Komar, en particulier les notes obtenues sur chaque critère de sélection des offres ainsi que la motivation et justifications desdites notes et le rapport d’analyse des offres relatives aux lots pour lesquels la société NS Komar s’est portée candidate. Les conclusions visant à enjoindre à l’Odhac 87 la communication de ces informations sont en tout état de cause devenues sans objet.
4. D’autre part, si la société NS Komar critique, dans le cadre de la présente instance, les conditions d’appréciation du sous-critère n°2 du critère valeur technique : « méthodologie d’organisation de chantier et d’exécution des travaux », notamment suite à la communication du rapport d’analyse des offres ainsi qu’il a été dit au point n°3, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que ce rapport d’analyse ferait apparaitre une altération ou une dénaturation des caractéristiques des offres de la société NS Komar et de la société attributaire en les classant respectivement deuxième et première et en leur attribuant par voie de conséquence 2 points d’écart. Par suite, aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’est établi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société NS Komar ne peuvent qu’être rejetées y compris s’agissant des frais d’instance.
Sur les conclusions présentées par l’Odhac 87 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’Odhac 87 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Nouvelle Société Komar est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Odhac 87 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Nouvelle Société Komar et à l’office public de l’habitat Odhac 87.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
D. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHONcg
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