Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 29 janvier 2025 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 3 169,28 euros mise à sa charge au titre d’un indu de rémunération ;
2°) la restitution des sommes saisies de manière irrégulière ;
3°) le remboursement des frais bancaires occasionnés par cette saisie ;
4°) tout autre dédommagement que la juridiction jugera approprié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Les tribunaux judiciaires étant ainsi seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l’administration peut avoir encourue en raison des fautes commises au cours de la procédure d’exécution des poursuites, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation relative à la régularité de cette procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, agente du département des Bouches-du-Rhône mise en disponibilité pour convenance personnelle et actuellement en reconversion professionnelle, s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 janvier 2025 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 3 169,28 euros au titre d’un indu de rémunération. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet acte de poursuites dont elle conteste la régularité, la restitution des sommes saisies, le remboursement des frais bancaires occasionnés par cette saisie et tout dédommagement que le tribunal jugera approprié. Sa requête étant relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge de l’exécution est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stade ·
- Ordre public ·
- Collectivités territoriales ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Notification ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Directeur général
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Exécution
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Signature électronique ·
- Action sociale ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.