Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2112632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2021, 12 juillet 2022, 24 mars et 9 mai 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 juin 2025, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association Saint-Gratien Football Club, représentée par Me Battais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gratien a refusé de mettre à sa disposition le stade municipal Auguste Delaune et/ou Robert Lemoine pour la saison 2021-2022 ;
2°) de supprimer du mémoire en défense du 24 avril 2025 les propos diffamatoires sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Gratien de lui attribuer des créneaux d’occupation d’un des stades de la commune pour la saison prochaine dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 3 500 euros à verser à Me Battais, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les usagers ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- certains propos du mémoire en défense du 24 avril 2025 de la commune de Saint-Gratien ont un caractère diffamatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022, 19 septembre 2024 et 24 avril 2025, la commune de Saint-Gratien, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Saint-Gratien Football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, d’une part, en ce que la décision du 1er août 2021 est purement confirmative de celle du 7 avril 2021, d’autre part, faute de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et, enfin, de l’absence de qualité de son président pour représenter l’association ;
- le motif tiré de ce que la décision attaquée vise à préserver l’ordre public doit être substitué à celui initialement opposé à l’association requérante ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2025, le tribunal a demandé à l’association Saint-Gratien Football Club la production d’un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 juin 2025, le tribunal a demandé à la commune de Saint-Gratien la production d’un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 décembre 2024, l’association Saint-Gratien Football Club a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Battais, représentant l’association Saint-Gratien Football Club,
- et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Saint-Gratien.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Saint-Gratien Football Club a été créée par déclaration le 4 juillet 2020 dans le but d’exercer une activité de football sur le territoire de la commune de Saint-Gratien. Elle a demandé à la commune de Saint-Gratien, pour la saison 2021-2022, la mise à disposition du stade Auguste Delaune et/ou Robert Lemoine. Par deux décisions des 7 avril 2021 et 1er août 2021, la commune de Saint-Gratien a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’association Saint-Gratien Football Club demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le désistement d’office des conclusions de la commune de Saint-Gratien :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…). / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…). ».
4. Par un courrier du 6 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, et après l’échange de plusieurs mémoires, demandé à l’avocat de la commune de Saint-Gratien de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois en l’informant de ce que, en l’absence de production de ce mémoire dans le délai imparti, la commune de Saint-Gratien serait réputée s’être désistée de ses conclusions incidentes. Si l’avocat destinataire de ce courrier n’en a pas accusé réception sur l’application informatique Télérecours, il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative que ce mandataire est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l’application Télérecours, soit le 10 juin 2025 au plus tard. En dépit de cette invitation, le conseil de la commune de Saint-Gratien n’a produit aucun mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la commune de Saint-Gratien est réputée s’être désistée de ses conclusions incidentes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
6. La commune de Saint-Gratien soutient que la décision du 1er août 2021 portant refus d’utilisation d’un stade de football n’est qu’une décision purement confirmative de celle du 7 avril 2021 par laquelle la commune avait précédemment rejeté la demande d’utilisation d’un stade municipal et l’attribution de créneaux horaires pour l’année 2021-2022 à l’association requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision du 7 avril 2021 n’est pas assortie de la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, dès lors que la décision de rejet du 7 avril 2021 n’était pas devenue définitive, et alors que le délai raisonnable d’un an pour la contester devant le juge administratif n’était, en tout état de cause, pas expiré à la date d’introduction de la demande de l’association requérante devant le tribunal, le 1er octobre 2021, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Gratien ne peut qu’être écartée.
7. D’autre part, il résulte des statuts de l’association Saint-Gratien Football Club, en particulier de son article 2, qu’elle a pour but « la pratique du football pour les habitants de la commune de Saint-Gratien ». Compte tenu de l’objet de la décision en litige portant refus de mettre à disposition un stade situé sur le territoire de cette commune et d’attribuer des créneaux horaires permettant son utilisation, l’association justifie, eu égard à son objet social, d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante doit, en conséquence, être écartée.
8. Enfin, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
9. Aux termes de l’article 12 des statuts de l’association : « (…) le président peut convoquer une assemblée général extraordinaire (…). Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’assemblée générale extraordinaire de l’association requérante, dont le procès-verbal a été versé à l’instance avant la clôture de l’instruction, a décidé, à l’unanimité des participants, de donner mandat au président de l’association, M. A… B…, de la représenter en justice. En outre, il n’appartient pas au juge de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles ce procès-verbal a été adopté, et en particulier la date à laquelle cette assemblée générale s’est effectivement réunie. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité pour agir du président de l’association doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public (…). ». Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées.
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Pour justifier sa décision de refus d’octroi des créneaux à l’association Saint-Gratien Football Club pour la saison 2021-2022, la commune de Saint-Gratien fait valoir que l’offre sportive en matière de football proposée sur le territoire de la commune répond tant en quantité qu’en qualité aux besoins de la population gratiennoise au regard des activités proposées par l’association sportive Entente Sannois Saint-Gratien. Toutefois, la commune n’établit pas que le partage des créneaux sur les terrains entre les deux associations aurait été impossible, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune dispose de plusieurs stades municipaux et qu’il n’est pas établi qu’aucun créneau horaire ne serait disponible pour l’utilisation de ces équipements. En outre, si l’association Saint-Gratien Football Club, de création récente à la date de la décision attaquée, comptait, par hypothèse, moins d’adhérents, cette circonstance ne constitue pas, au regard de la destination de l’équipement communal en cause, une différence de situation de nature à justifier qu’elle soit privée de tout accès à un stade municipal.
13. Cependant, pour établir que la décision est légale, la commune de Saint-Gratien invoque d’autres motifs tirés du défaut d’affiliation de l’association à la Fédération française de football et de l’absence de police d’assurance au titre de la responsabilité civile. Toutefois, il ne ressort d’aucun document que la mise à disposition d’un stade municipal, par la commune, soit soumise à de telles modalités. La commune ajoute que l’association n’a présenté aucun projet sportif, associatif ou éducatif au soutien de sa demande. Un tel motif ne relève toutefois ni des nécessités de l’administration des propriétés communales, ni du fonctionnement des services, ni du maintien de l’ordre public. Enfin, si la commune fait valoir que cette décision vise à préserver l’ordre public, dès lors que le co-président de l’association requérante, dans le cadre de son activité professionnelle de gérant de l’entreprise Jad Sport, a eu un litige avec l’association sportive Entente Sannois Saint-Gratien, ces faits, survenus entre 2013 et 2018, sont anciens, étrangers à la demande de l’association requérante et ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public résultant de l’utilisation des équipements sportifs de la commune. Par suite, le refus d’attribuer des créneaux horaires sur les stades municipaux à l’association Saint-Gratien Football Club ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifié par les nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services, du maintien de l’ordre public ou toute autre nécessité d’intérêt général. Ainsi la décision attaquée qui, en outre, porte atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les usagers, méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commune de Saint-Gratien du 1er août 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…). ». Lorsqu’il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, il appartient au tribunal, se prononçant comme juge de plein contentieux, d’y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
16. Le présent jugement annule le refus de mise à disposition d’équipements sportifs au titre de la saison 2021-2022. L’annulation de cette décision relative à la saison 2021-2022, désormais passée, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Gratien d’attribuer à l’association requérante des créneaux d’occupation d’un des stades de la commune pour la saison prochaine. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative présentées par l’association Saint-Gratien Football Club :
17. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ». ».
18. L’association requérante demande la suppression, dans le mémoire en défense de la commune de Saint-Gratien du 24 avril 2025, du passage suivant en page 5 : « Dans ces conditions, tout permet (…), le tribunal appréciera la portée probante de telles pièces. ». Toutefois, ce passage du mémoire en défense de la commune de Saint-Gratien enregistré le 24 avril 2025 n’excède pas les limites admissibles de la controverse entre les parties et ne présente pas de caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire à l’égard de l’association requérante. Par suite, les conclusions de l’association Saint-Gratien Football Club tendant à la suppression de certains passages des écritures de la commune de Saint-Gratien doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. L’association Saint-Gratien Football Club a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien le versement à Me Battais, avocat de l’association Saint-Gratien Football Club, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Gratien.
Article 2 : La décision du 1er août 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gratien a refusé de mettre à disposition de l’association Saint-Gratien Football Club un stade municipal au titre de la saison 2021-2022 est annulée.
Article 3 : La commune de Saint-Gratien versera une somme de 1 500 euros à Me Battais, avocat de l’association Saint-Gratien Football Club, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Saint-Gratien Football Club et à la commune de Saint-Gratien.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROCLa présidente,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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