Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2508937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508937 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance, et d’ordonner la production des actes justifiant des mesures prises pour son exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative et qu’elle l’expose à être éloignée du territoire ou placée en centre de rétention administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2025, Mme B maintient l’ensemble de ses moyens et conclusions.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Djemaoun, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient que l’autorisation provisoire de séjour a été abrogée par l’obligation de quitter le territoire français ;
— et Me Kao, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er juillet 1999, est entrée en France le 26 octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 27 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 17 novembre précité, et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une requête tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre l’exécution de cette décision.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B invoque la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du formulaire qu’elle a renseigné le 27 janvier 2023, qu’elle a sollicité un changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » vers un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, Mme B fait valoir qu’elle se trouve en situation irrégulière du fait de l’abrogation de l’autorisation provisoire de séjour par l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre par le préfet de police. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par Mme B de la requête au fond n° 2508938 tendant notamment à l’annulation de la décision du 20 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a eu pour effet de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requérante, qui ne peut être éloignée du territoire français, doit être regardée comme bénéficiant d’un droit au séjour en France en vertu de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivré le 11 décembre 2024, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ayant pour effet de suspendre l’abrogation de l’autorisation provisoire de séjour que cette obligation emporte. Par suite, Mme B, qui est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 10 juin 2025, ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence telle qu’exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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