Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2601029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de l’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui-même, d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. A… indique se désister de sa requête, à l’exclusion des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 17 février 2026 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction qu’une décision favorable a été prise en date du 6 février 2026 et qu’un titre de séjour est actuellement en cours de fabrication auprès de l’imprimerie nationale. Au vu de ces éléments, le requérant s’est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Dewaele d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de la part de cette avocate, à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où cette aide serait accordée à M. A…. Dans le cas contraire, la même somme sera versée directement à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par cette avocate à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle si celle-ci est accordée à M. A…. Dans le cas contraire, cette somme sera directement versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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