Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2026, n° 2601215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la fabrication et à la remise de sa carte de résident de dix ans, dans les plus brefs délais.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée le 9 juillet 2025 n’a pas été suivie de la fabrication ni de la remise de son titre de séjour ce qui porte une atteinte excessive à sa sécurité administrative alors quelle est retraitée et en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1960, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 9 juillet 2025, elle s’est vue délivré une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour, attestation mentionnant qu’une carte de résident valable du 3 septembre 2025 au 2 septembre 2035 portant la mention « carte de résident » ou « certificat de résidence algérien » allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. Mme B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la fabrication et à la remise de sa carte de résident de dix ans, dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est titulaire depuis le 9 juillet 2025 d’une attestation de décision favorable relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette attestation précise qu’elle autorise sa titulaire à franchir les frontières de l’espace Schengen. Si la requérante soutient que le titre de séjour annoncé ne lui a pas encore été remis et que cette attestation de décision favorable la place en situation d’insécurité, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette attestation permet à son titulaire de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas que les conditions d’utilité et d’urgence sont réunies.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 26 février 2026.
La juge des référés,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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