Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2209561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2209561 le 3 octobre 2022, la société Otus, représentée par Me Sapène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de l’autoriser à prononcer le licenciement pour motif disciplinaire de M. C A, salarié protégé, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit ;
— les faits qui sont reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute de nature à justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la suite à donner au recours.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301115 le 3 février 2023, la société Otus, représentée par Me Sapène, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de l’autoriser à licencier pour motif disciplinaire M. A, salarié protégé, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de l’autoriser à prononcer le licenciement de M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit ;
— les faits qui sont reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute de nature à justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la suite à donner au recours.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Otus a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de prononcer le licenciement de M. A, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une première décision du 28 juin 2019, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Par une décision du 13 février 2020, la ministre du travail, saisie par M. A d’un recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a refusé d’autoriser le licenciement du salarié, qui a été réintégré dans les effectifs de la société. La société Otus a sollicité à nouveau auprès de l’administration l’autorisation de prononcer le licenciement de l’intéressé pour motif disciplinaire. Par une décision du 16 février 2022, l’inspectrice du travail a refusé de lui accorder l’autorisation de prononcer le licenciement de M. A. La société Otus a formé, le 7 avril 2022, un recours hiérarchique devant le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Par une requête enregistrée sous le numéro 2209561, la société Otus demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours. Par une décision du 6 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail. Par une requête enregistrée sous le numéro 2301115, la société Otus demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus portent sur l’autorisation de licenciement d’un même salarié protégé, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion née le 7 juin 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 6 décembre 2022, qui s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L’employeur, s’il ne peut directement imposer au salarié le changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Dans ce cas, l’autorité administrative doit, après s’être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l’intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation sollicitée.
7. Pour refuser à la société Otus l’autorisation de licenciement qu’elle a sollicité, l’inspectrice du travail a estimé que le refus opposé par le salarié à deux propositions de poste ne saurait revêtir un caractère fautif au seul motif que ces deux propositions de poste sont intervenues à la suite du refus opposé par le salarié au transfert de son contrat de travail vers la société repreneuse du marché, perdu par la société Otus dont le lieu d’exécution se situait à Bonneuil-sur-Marne et qu’elle était donc tenue de refuser son licenciement pour faute. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement présentée par la société Otus n’est pas fondée sur le refus du salarié d’accepter le transfert de son contrat de travail mais sur les refus que celui-ci a opposés aux deux propositions de poste de chef d’équipe à Carrières-sous-Poissy le 7 juillet 2021 et à Wissous le 16 septembre 2021. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il appartenait ainsi à l’administration du travail d’apprécier si la proposition de l’employeur caractérisait une modification du contrat de travail ou au contraire un simple changement des conditions de travail et, dans cette seconde hypothèse, si le refus du salarié constituait une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation de licenciement sollicitée, peu important la circonstance que la proposition de poste soit intervenue à la suite d’un refus de transfert du contrat de travail dont l’absence de caractère fautif n’est d’ailleurs pas contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que, en refusant l’autorisation de licenciement sollicitée au motif rappelé ci-dessus, l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, la décision du 16 février 2022 doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction que par une décision du 26 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé la société Otus à prononcer le licenciement de M. A pour motif disciplinaire au regard des faits dont se prévalait la société Otus à l’appui de la demande dont elle avait saisi l’inspectrice du travail le 28 décembre 2021 et ayant donné lieu à la décision du 16 février 2022, dont le présent jugement prononce l’annulation. Dans ces conditions, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Otus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Otus et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 16 février 2022 et la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 6 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Otus la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Otus, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2209561 et 2301115
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Acquisition d'arme ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Permis de chasse ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Albanie ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Urgence ·
- Logement
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Maire ·
- Charge publique ·
- Police municipale ·
- Liberté du commerce
- Désistement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Stade ·
- Décision implicite ·
- Frais de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Togo ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Santé ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Schéma, régional ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- État ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Dérogatoire ·
- Handicapé ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.