Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous à la préfecture de Mayotte afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation a entraîné la suspension de son contrat de travail ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de Mayotte ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous alors même que le nombre de plages horaires prévues est dérisoire, l’absence d’alternative et les difficultés d’accès au guichet de la préfecture entraînent une rupture dans la continuité du service public, ses démarches répétées étant demeurées vaines dans ce contexte ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… A… soutient qu’en dépit du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, le 28 octobre 2025, par le biais du téléservice prévu à cet effet, il n’a été muni d’aucun document provisoire lui permettant d’exercer une activité professionnelle et que l’irrégularité de sa situation administrative a entraîné la suspension de son contrat de travail par son employeur. Toutefois, si l’intéressé se prévaut avoir vainement tenté à de multiples reprises d’obtenir un rendez-vous auprès de l’administration préfectorale, il ne produit aucun élément démontrant les nombreuses tentatives et sollicitations alléguées, sur une période suffisamment longue et de manière régulière. Dans ces conditions, M. B… A… ne justifie ni l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B… A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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