Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2318454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2023, le 4 juin 2024, le 22 septembre 2025 et le 21 avril 2026, ce dernier non communiqué, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Me Eveno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Montréverd s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux tendant à la construction d’un mur en limite de voie communale sur un terrain sis 6 La Basse Grelière à Montréverd (Vendée) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montréverd la somme de 4 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la déclaration préalable portant sur une clôture étant superfétatoire, l’arrêté portant opposition aux travaux est illégal ;
- le projet est conforme aux dispositions de l’article A6 du plan local d’urbanisme intercommunal des Terres de Montaigu ;
- l’absence de prescriptions spéciales n’est pas justifiée ;
- le projet de construction de la clôture ne porte pas atteinte à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2024, le 19 février 2025 et le 19 novembre 2025, la commune de Montréverd, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise conjointement et solidairement à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants n’établissent pas lui avoir régulièrement notifié leur recours contentieux introduit le 12 décembre 2023 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant les requérants, en leur présence,
- et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Montréverd.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B… ont déposé une déclaration préalable le 10 septembre 2023, complétée le 6 octobre 2023, pour la construction d’un mur en limite de voirie communale sur un terrain sis 6 La Basse Grelière à Montréverd, sur les parcelles cadastrées Section ZK N°107 et N°54, classées en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal des Terres de Montaigu. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de Montréverd s’est opposé aux travaux déclarés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montréverd :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ». Ces dispositions n’imposent, à peine d’irrecevabilité, la notification d’un recours contentieux qu’à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable.
L’arrêté du maire de Montréverd du 27 octobre 2023 constituant une décision d’opposition, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montréverd tirée du défaut de notification du recours contentieux ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par les requérants, le maire de Montréverd s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet consistant en la construction d’un mur le long de la voie communale générait un manque de visibilité et de sécurité, et méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d’un mur de clôture d’une hauteur de 1,20 mètres en bordure de la voie communale, à l’entrée du chemin d’accès à la propriété des requérants. Si la commune de Montréverd soutient que le projet présente un risque pour la sécurité des usagers dès lors qu’il constituerait un obstacle vertical érigé en bordure de la voie communale, à l’entrée d’un virage, dans un secteur où la vitesse n’est pas limitée à 50 km/ heure, il ressort des pièces du dossier que ce mur n’empiète pas sur la voie communale et qu’il sera implanté à proximité d’une courbe peu prononcée présentant de bonnes conditions de visibilité, dont la dangerosité n’est même pas alléguée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mur d’une faible hauteur serait susceptible d’obstruer la visibilité pour les véhicules sortant de la propriété des requérants, qui disposent à cet endroit d’une visibilité suffisante sur les deux côtés de la voie communale. Dans ces conditions, le risque pour la sécurité publique n’étant pas caractérisé, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Montréverd a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montréverd demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A… et M. B… et de mettre à la charge de la commune de Montréverd une somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Montréverd s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable déposée le 10 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Montréverd versera la somme de 1 200 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. D… B…, et à la commune de Montréverd.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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