Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2410537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1995, a sollicité le 6 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 janvier 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A… le bénéfice de la protection subsidiaire et que l’intéressé s’est vu délivrer le 14 mai 2019 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 13 mai 2023. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne conteste pas que le requérant continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. La décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de cette carte méconnaît donc les dispositions précitées des articles L. 424-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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