Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2304832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 avril 2023 par laquelle par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupent familial formée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il remplit la condition de ressources ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une décision expresse a été prise le 2 août 2023 sur la demande de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de M. A, qui informe le Tribunal que ce dernier se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu postérieurement à l’enregistrement de la requête le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 10 octobre 2022, M. B A, de nationalité ivoirienne, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er août 2024, a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision implicite née le 10 avril 2023, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. M. A a déclaré à l’audience, par son conseil, se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président-rapporteur,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet , première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 .
Le président- rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARDLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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