Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2425260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a ajouté un critère au texte en exigeant un revenu supérieur ou égal au SMIC brut ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, notamment, qu’il remplit les conditions de ressources fixées par les textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1988, a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 23 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. »
3. Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions qui précèdent, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) au titre de l’année 2023. En effet, l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence au titre de 2023 de 16 149 euros. Pour cette même année, le SMIC net est d’un montant de 16 476,92 euros.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a connu une baisse de rémunération ponctuelle pour les mois de janvier et février 2023 en raison d’une absence non rémunérée entre le 15 décembre 2022 et le 23 février 2023. En dehors de cette période, sa rémunération est supérieure au SMIC tant pour l’année 2023 que pour l’année 2022 et l’année 2024. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions qui précèdent en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident es annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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