Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2306564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, l’association Parcoeur, représentée par le cabinet d’avocats Ensèn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le département des Bouches-du-Rhône le 1er mars 2023 pour recouvrer un indu de prestation, d’un montant de 4 312 euros, constitué au mois de septembre 2022 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement de cet indu ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme une décision créatrice de droit qui a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le département des Bouches-du-Rhône n’est pas compétent pour attribuer ou refuser des aides aux personnes handicapées ;
— le contrat de travail ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour démontrer que Mme A n’a pas bénéficié des 300 heures d’aide à la personne financées par le département des Bouches-du-Rhône ;
— Mme A atteste que la prestation pour laquelle le département des Bouches-du-Rhône a versé l’allocation a bien été réalisée, comme le prévoit la circulaire du 14 octobre 2016, n°2016-48 de la caisse nationale d’assurance vieillesse dans son article 1.3.2.2 ;
— le département des Bouches-du-Rhône a utilisé les données de l’application Domiphone en dehors de tout cadre légal, en méconnaissance du principe du respect de la vie privée du salarié chargé d’intervenir chez Mme A, et n’était pas fondé à utiliser la géolocalisation ainsi obtenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône représenté par le cabinet MCL avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
L’association Parcoeur a produit des pièces complémentaires le 7 mars 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées en application de la combinaison des articles L. 134-3 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles,
— les conclusions de M. Laurent Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Extremet, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a créé l’association Parcoeur, bénéficie par son intermédiaire d’une prestation de compensation du handicap pour un total mensuel de 300 heures d’aide au moyen de chèques emplois services universels attribués par le département des Bouches-du-Rhône. A la suite de plusieurs contrôles et visites sur place, le département des Bouches-du-Rhône a émis le 1er mars 2023 un avis des sommes à payer pour recouvrer un indu de prestation, d’un montant de 4 312 euros, correspondant à l’allocation versée à Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’avis des sommes à payer en litige, qui vise à recouvrer les sommes indument perçues par le service d’aide et d’accompagnement à domicile géré par l’association Parcoeur, dans le cadre de l’exercice du pouvoir de contrôle exercé par le département des Bouches-du-Rhône, ne saurait être regardé comme ayant retiré une décision individuelle créatrice de droit à l’encontre de Madame A. Par suite le moyen, tiré de ce que le titre de perception a supprimé le droit de Madame A à bénéficier de sa prestation PCH pour le mois de septembre 2022, à effet rétroactif et d’une incompétence du signataire de l’acte, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports de visite du 15 mars 2022 et du 4 octobre 2022 qui ont révélé de graves dysfonctionnements au sein de l’association Parcoeur, que le département des Bouches-du-Rhône a constaté le versement d’une somme correspondant à la prise en charge de Mme A à hauteur de 300 heures par mois, alors que M. B, seul salarié de l’association et époux de la bénéficiaire, ne disposait que d’un contrat de 78 heures mensuelles. Les contrôles révélaient ainsi une discordance entre le justificatif, présenté à l’appui de la facturation, et le nombre d’heures d’intervention réalisées. Par ailleurs, et ainsi que le département des Bouches-du-Rhône le fait valoir, l’association ne présente aucune pièce de nature à démontrer la réalisation effective du nombre d’heures financées par la collectivité territoriale. Par suite, la matérialité des faits à l’origine de l’indu, de nature à justifier l’émission du titre en litige, n’est pas sérieusement contestée par l’association Parcoeur, qui n’est donc pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu en litige.
4. Enfin, les supposées atteintes à vie privée de M. B dont le département des Bouches-du-Rhône se serait rendu responsable en utilisant l’application « Domiphone » sont sans influence sur la discordance entre les heures facturées et les heures réalisées, lesquelles justifient l’indu en litige. En outre, de telles atteintes, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à démontrer le caractère irrégulier du contrôle du salarié de l’association.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par l’association Parcoeur doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône , qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Parcoeur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Parcoeur et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles Le président,
signé
G. Fédi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2306564
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Structure ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Inspecteur du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Réseau social ·
- Action ·
- Titre
- Forfait ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis ·
- Paiement ·
- Coopération intercommunale ·
- Contentieux ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Non-renouvellement ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Protection ·
- Réparation du préjudice ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Décision implicite
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressources propres ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Mentions ·
- Allocation
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.