Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2412625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B E, épouse A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine aux services du commissariat de police de Guilherand-Granges avec obligation de remise de son passeport ou tout document justifiant de son identité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans le cadre d’un réexamen, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission Schengen ensuite de l’annulation de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— en refusant son admission au séjour, la préfète de l’Ardèche a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du délai de départ est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant présentation aux services de police et remise de passeport est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant fixation d’une astreinte est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant fixation d’une astreinte est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, épouse A, ressortissante algérienne, née le 3 octobre 1987 est entrée pour la dernière fois irrégulièrement en France au courant de l’année 2021. Le 18 février 2022, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 29 juillet 2024, elle a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 12 novembre 2024, la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter de territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine aux services du commissariat de police de Guilherand-Granges avec obligation de remise de son passeport ou tout document justifiant de son identité.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C D, préfète de l’Ardèche. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. La requérante fait valoir qu’elle réside de manière habituelle et continue en France depuis 2017, qu’elle maitrise l’usage du français, qu’elle exerce une activité professionnelle depuis 2022, en qualité d’aide hôtelière, emploi pour lequel elle dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis 2023 et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E, épouse A est entrée irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2021, qu’elle a divorcé de son époux en Algérie et a déposé une demande de divorce en France, qu’elle ne justifie pas d’attaches particulières en France, qu’elle n’a pas d’enfant et occupe son emploi à temps partiel, sans justifier d’éléments d’intégration particuliers. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à une ressortissante algérienne qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme E, épouse A, la préfète de l’Ardèche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme E, épouse A.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
9. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français soulevées à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écartée.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L’autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Mme E, épouse A a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, le 18 février 2022. Ainsi, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Alors que la requérante qui n’établit pas sa présence en France depuis 2017, ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France, et bien qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens spécifiques à la décision obligeant la requérante à se présenter auprès des services du commissariat de police de Guilherand-Granges:
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision obligeant la requérante à se présenter auprès des services du commissariat de police de Guilherand-Granges doit être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». En outre, aux termes de l’article R. 721-5 du même code : « L’autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l’article L. 721-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. »
18. La décision attaquée, qui astreint la requérante à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Guilherand-Granges pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ, vise dans son préambule les articles L. 721-7, R. 721-5 et R. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de faits qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
19. Enfin, les moyens tirés de ce que la préfète de l’Ardèche aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en décidant d’astreindre l’intéressée à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Guilherand-Granges, ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E, épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E, épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse A et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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