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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11c, 21 oct. 2024, n° 2406574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Steck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que l’arrêté du même jour abrogeant la décision favorable sur sa demande d’introduction de son épouse en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les droits de la défense ont été méconnus en ce qu’un délai de sept jours lui a été imparti pour présenter ses observations en défense ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits car les faits reprochés sont anciens et isolés ; s’il a été condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois, cette peine a été assortie d’un sursis de neuf mois ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il est entré en France en 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2024 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 25 août 1988, de nationalité chinoise, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2027 sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été condamné le 12 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour des faits d’exercice illégal de la profession de pharmacien, d’acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour abrogeant la décision favorable sur sa demande d’introduction en France de son épouse, Mme C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient donc être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de la décision retirant la décision favorable sur sa demande d’introduction en France de son épouse. Les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure du contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent donc être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 12 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, pour des faits d’exercice illégal de la profession de pharmacien, d’acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. En se bornant à faire valoir que les faits en cause concernent des infractions commises entre le 1er septembre 2016 et le 19 septembre 2017 et qu’il n’a pas commis d’autre infraction depuis cette date, M. B ne conteste pas utilement la matérialité des faits en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. B, célibataire sans charge de famille en France, ne peut se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France. Dans ces conditions, la décision contestée de retrait de sa carte pluriannuelle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 16 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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