Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 2 mars 2026, n° 2303876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 13 avril 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 16 janvier 2023 lui ayant refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de réexaminer ses droits à RSA ou à une indemnisation par Pôle Emploi devenu France Travail.
Elle soutient que :
- la décision du 16 janvier 2023 n’est pas motivée ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai et 5 septembre 2025, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en ce qu’elle concerne la demande de RSA.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme B… tendant au réexamen de ses droits à indemnisation par Pôle Emploi devenu France Travail, la requérante n’ayant contesté aucune décision de refus d’indemnisation prise par cet organisme.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la portée du litige :
1. Mme A… B…, admise au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en 2017, s’est vu notifier une décision de fin de droits en juin 2018 en raison d’une fraude sur sa situation conjugale. Elle a sollicité, à plusieurs reprises, la réouverture de ses droits à RSA. Par une décision du 16 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Mme B… a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 24 janvier 2023, qui a été implicitement rejeté. Mme B… a saisi le tribunal le 7 mars 2023. Postérieurement à cette saisine, elle a été informée, par un courrier de la CAF de Loire-Atlantique du 21 avril 2023, du rejet de son recours administratif préalable contre la décision du 16 janvier 2023. La requête de Mme B… doit ainsi être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2023, qui s’est substituée à la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, la décision du 21 avril 2023 s’étant substituée à celle du 16 janvier 2023, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette première décision doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 21 avril 2023 ne saurait davantage être utilement invoqué, eu égard à l’office du juge de plein contentieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code, dans sa rédaction en vigueur pour la période antérieure à 2023 : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-34 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : (…) 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable de Mme B… contre la décision ayant refusé de lui accorder le RSA est fondée sur la circonstance que la requérante a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi du 28 juin 2022 au 28 juin 2023 et qu’elle ne pouvait être regardée comme engagée dans une démarche d’insertion professionnelle. La requérante, en se bornant à soutenir, sans d’ailleurs en justifier, qu’elle aurait formé un recours gracieux contre cette radiation, à indiquer qu’elle a travaillé pendant plusieurs mois et à faire valoir ses difficultés financières et sa bonne foi, ne remet pas utilement en cause le bien-fondé du motif sur lequel s’est fondé le président du conseil départemental pour rejeter sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 avril 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au réexamen de ses droits à RSA. Si la requérante sollicite par ailleurs le réexamen de ses droits à indemnisation par Pôle Emploi devenu France Travail, en produisant des contrats à durée déterminée conclus entre juillet et décembre 2022, de telles conclusions sont irrecevables, la requérante ne justifiant pas avoir formé de recours contentieux contre une décision de cet organisme relative à son indemnisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
. D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Loire-Atlantique, à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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