Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2504186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’administration pénitentiaire de lui faire parvenir les effets personnels qu’il n’a pas emporté avec lui lors de son transfert en provenance du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne vers le centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, avant le 14 avril 2025.
Il soutient que :
— l’urgence de la nécessité pour lui de disposer de ces effets pour pouvoir réaliser un recours devant la cour européenne des droits de l’homme avant le 14 avril 2025.
— la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ;
2. La mesure demandée tend à la mise à disposition du requérant d’effets à une date antérieure à la date de laquelle le juge statue par la présente ordonnance. Par suite, il n’est pas possible de faire droit à cette demande qui est manifestement dépourvue d’utilité. Les conclusions tendant à ce qu’il soit prononcé une injonction à l’encontre de l’administration pénitentiaire doivent dès lors être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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