Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2401795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024, le 19 juin 2024 et le 20 juin 2025, M. C A, représenté par Me Ndong Ndong, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, en l’absence de délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; aucune violence ne lui a été reprochée de la part de sa deuxième compagne ; il n’est pas défaillant dans la prise en charge et l’éducation de sa fille ; il est faux de dire qu’il n’a aucune perspective d’insertion professionnelle ; il est protégé contre l’éloignement en sa qualité de parent d’enfant français et parce qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à un titre de plein droit en application de l’article 1er de l’accord franco-marocain.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1988, est entré régulièrement en France en décembre 2013 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour « vie privée et familiale ». Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français jusqu’à la dissolution de son mariage, en mars 2017. Il a ensuite été mis en possession, du 29 juin 2020 au 28 mars 2023, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, à la suite de la naissance de sa fille française le 30 décembre 2019, issue d’une nouvelle relation avec une ressortissante française. Cette relation ayant pris fin, par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen visant l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 3 janvier 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions de refus de titre de séjour et de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A ne peut utilement faire valoir, au soutien de conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne pourrait être éloigné du territoire français en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, révélé par des mentions selon lui erronées, il ne justifie pas avoir communiqué au préfet de Saône-et-Loire l’ensemble des éléments utiles lui permettant de connaître sa situation. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité de plongeur en intérim du 22 décembre 2023 au 30 avril 2024 et a perçu une rémunération mensuelle de 2 000 euros environ, il ne justifie pas avoir transmis ces éléments d’appréciation au préfet de Saône-et-Loire. En outre, il ne produit pas de bulletins de salaire afférents aux autres mois de l’année 2023. Dans ces conditions, la mention de l’arrêté contesté selon laquelle M. A ne présente pas de perspectives d’insertion professionnelle ne saurait être regardée comme révélant un défaut d’examen particulier de sa situation. En outre, s’agissant des violences qui auraient été commises par M. A à l’encontre de la mère de son enfant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire disposait d’un compte rendu d’infraction et de plusieurs déclarations de main courante émanant de l’ancienne compagne du requérant, faisant état de violences physiques et psychologiques ainsi que de menaces et pressions, de sorte que c’est bien à l’issue de l’examen particulier de la situation de l’intéressé que le préfet a pu faire état dans sa décision de violences exercées sur la mère de l’enfant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a transmis au préfet de Saône-et-Loire des pièces justifiant de sa contribution effective à l’éducation de sa fille. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation doit, dans ces conditions, être écarté.
5. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. M. A, qui conteste une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu alors qu’il a pu produire, à l’appui de sa demande et à tout moment de l’instruction de celle-ci, toutes observations écrites et tous éléments utiles complémentaires susceptibles de venir à son soutien. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Il est constant que M. A est le père d’un enfant français, né le 30 décembre 2019. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en cette qualité, entre le 29 juin 2020 et le 28 mars 2023. Pour refuser de renouveler le dernier d’entre eux, le préfet de Saône-et-Loire a retenu que M. A ne démontrait pas la réalité de la prise en charge de sa fille et la contribution effective à l’éducation de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. A et la mère de cet enfant français se sont séparés au cours de l’année 2022 et que l’enfant vit au domicile de sa mère. A la date de la décision attaquée, aucune décision de justice n’était intervenue à la suite de cette séparation. M. A verse au dossier deux captures d’écran concernant des virements adressés à son ancienne compagne, dont l’un est postérieur à la décision en litige et l’autre ne permet pas de savoir quelles sommes ont été précisément versées, des photographies non datées le montrant en compagnie de sa fille, quelques attestations non circonstanciées datées sans doute de manière erronée de 2021 et une attestation de la directrice d’école indiquant qu’il lui est arrivé de venir chercher sa fille, au cours d’une période non précisée. Les échanges de messages électroniques également versés aux débats ne permettent pas davantage de considérer que M. A participe régulièrement à l’éducation et l’entretien de son enfant au sens des dispositions précitées. S’il fait valoir que la mère de son enfant l’empêche de le voir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait, à la date de la décision attaquée, effectivement saisi un juge pour déterminer ses droits de visite et sa contribution alors qu’il ressort de plusieurs déclarations de main courante faites par son ancienne compagne que M. A ne contribuait pas financièrement à l’entretien de sa fille, ne s’investissait pas dans son éducation et ne pouvait plus rencontrer son enfant en raison des pressions psychologiques qu’il aurait tenté d’exercer sur elle lors de ses visites. Comme l’a relevé le préfet, l’ancienne compagne de M. A a quant à elle indiqué s’en être séparé en raison de violences physiques et surtout psychologiques qu’il exerçait contre elle. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
11. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser l’un des titres de séjour mentionnés à l’article L. 432-13 précité, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ses dispositions. Ainsi qu’il a été dit, M. A ne justifie pas remplir les conditions requises pour l’attribution d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu’il est père d’un enfant français né le 30 décembre 2019. Il est vrai qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2013 muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, puis a bénéficié de titres de séjour en cette qualité valables jusqu’au 29 novembre 2016. Le mariage ayant été dissous par un jugement du 8 mars 2017, il s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement. Il a ensuite bénéficié du 29 juin 2020 au 28 mars 2023 de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français à la suite de la naissance de sa fille le 30 décembre 2019. S’il soutient se trouver de nouveau en concubinage avec une ressortissante française, il n’en justifie aucunement. Ainsi qu’il a été énoncé, il ne justifie pas davantage contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille par les quelques pièces qu’il produit alors qu’il ressort des pièces du dossier que la mère de son enfant a effectué plusieurs déclarations de main courante à raison de menaces et de pressions exercées sur elle et sur leur enfant à la suite de leur séparation. Aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ne ressort des pièces du dossier alors que M. A a exercé dans la période la plus récente de manière discontinue une activité peu qualifiée en intérim. Il n’est pas établi que le requérant n’aurait plus de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, décision qui n’a pas en elle-même pour objet de séparer M. A de son enfant, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En septième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas en elle-même pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille mineure ou de l’empêcher de pourvoir à ses intérêts matériels et moraux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribuait effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, à la date de la décision attaquée, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient seulement que l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, en indiquant que M. A, qui est majeur, n’entrait pas dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu de ces dispositions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ni méconnu l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain : « Les ressortissant marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans () ».
18. M. A, entré en France en décembre 2013, n’établit, ni même n’allègue avoir bénéficié, à la date du 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de l’accord franco-marocain, à laquelle il était d’ailleurs mineur, d’un titre de séjour dont la durée de validité était alors égale ou supérieure à trois ans. Par suite il n’est pas fondé à soutenir qu’il devait se voir délivrer un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 1er de cet accord bilatéral et que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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