Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Benoit, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreurs de faits dès lors que l’autorité préfectorale a considéré qu’elle était entrée irrégulièrement sur le territoire et qu’elle ne disposait pas de garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il aurait pris la même décision d’éloignement en se fondant sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la même décision portant refus de délai de départ volontaire en se fondant sur le 2° de l’article L. 612-3 du même code.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Par une décision du 17 décembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 6 mai 1982 à Relizane (Algérie), est entrée en France le 3 juillet 2023, sous couvert d’un visa Schengen valable du 21 mars 2023 au 19 mars 2024. Par l’arrêté attaqué du 31 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
L’arrêté contesté vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Il souligne qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressée n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il précise que la situation de Mme C… ne relève pas de circonstances humanitaires particulières et qu’elle n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue :
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 31 mai 2025 par les services de police que Mme C… a été entendue sur sa situation personnelle et familiale. Elle a, à cette occasion, été informée de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mise en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de Mme C… et des éventuels risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. La seule circonstance que Mme B… ait déclaré lors de son audition par les services de police qu’elle avait été détentrice d’un visa Schengen à son entrée en France, sans le produire, n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré des erreurs de faits :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Mme C… soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de faits dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle dispose de garanties de représentations suffisantes. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 3 juillet 2023 sous couvert d’un visa Schengen et que le préfet ne pouvait effectivement pas se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet, qui a sollicité une substitution de base légale, aurait édicté la même décision en fondant sa décision sur le 2° du même article dès lors que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, si Mme C… soutient disposer de garanties de représentation suffisantes et produit pour en justifier un justificatif de domiciliation postale à la Croix Rouge et la photographie de son passeport en cours de validité, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des garanties de représentation alors qu’une domiciliation postale ne saurait être regardée comme une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que l’intéressée s’était abstenue de faire état de son passeport lors de son audition du 31 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si Mme C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, elle y était présente depuis moins de deux ans. Si elle se prévaut également de la présence de ses deux enfants, dont l’un est mineur et scolarisé, ces derniers ont vocation à retourner avec elle dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra être reconstituée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant scolarisé ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en dehors du territoire national. Par ailleurs, si Mme C… établit avoir suivi des cours de français depuis son arrivée sur le territoire, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration significative sur le territoire national. Enfin, elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne les autres moyens :
Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire seraient privées de base légale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Benoit et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exécution ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Faux ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Document
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Dépôt ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Enseignement ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Cuba ·
- Atteinte ·
- Aérodrome ·
- Assistance juridique ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Recel de biens ·
- Sécurité des personnes ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Réhabilitation ·
- Faux
- Imposition ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Avis ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Pénalité
- Permis d'aménager ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.