Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2210326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 31 octobre 2023 et 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Pontier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 de la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) en tant qu’elle a limité l’aide financière qu’elle lui a attribuée en application du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés à la somme de 4 000 euros ;
2°) d’enjoindre à l’ONACVG de réexaminer sa situation dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui attribuer une aide financière à hauteur de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONACVG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle totalise non pas 70 mais 80 points, 20 points devant lui être attribués au titre des conditions de scolarisation dérogatoires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le taux de prise en charge se calcule par rapport au montant de la demande, lequel était de 12 000 euros, et qu’elle doit ainsi se voir octroyer une subvention de 10 000 euros au titre, d’une part, d’un devis dentaire de 5 956,15 euros lors de sa demande, et de 7 135 euros à ce jour, et, d’autre part, d’une facture de frais d’ameublement de 6 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 4 avril 2025, l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête, qui ne précise pas les moyens sur lesquels elle est fondée, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, il a procédé à une application du barème conforme aux décret du 28 décembre 2018 et les moyens ne sont pas fondés ;
— Mme A a obtenu une aide complémentaire de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Durand, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2021, Mme A a sollicité auprès de l’ONACVG le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 4 octobre 2022, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide financière d’un montant de 4 000 euros. Par une décision du 14 avril 2023, elle lui a octroyé une somme complémentaire de 1 500 euros. Mme A demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation et de lui octroyer une aide de 10 000 euros.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés dans sa rédaction applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « () Une instruction du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande ». Et aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
3. Par une instruction n° 2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020, publiée au Bulletin officiel des armées du 26 juin 2020, la directrice générale de l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L’annexe 3 de l’instruction, intitulée « Fiche d’aide à la décision », fixe le nombre de points à attribuer au demandeur, en fonction de la durée du séjour dans les camps ou hameaux, des conditions de scolarisation dérogatoires, du logement, de l’environnement social, et de la santé. Les conditions de scolarisation dérogatoires correspondent à 10 points pour une période de 3 mois à 5 ans, et à 20 points au-delà de 5 ans. Le nombre de points total définit un niveau de priorité, qui correspond à une fourchette indicative permettant le calcul du montant de l’aide sur la base d’un plafond auquel est appliqué un pourcentage. Est classée en priorité 2 la fourchette indicative de 61 à 100 points correspondant à la fourchette indicative de prise en charge de 25 à 75 %.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision litigieuse, la directrice de l’ONACVG s’est fondée sur la circonstance que la demande de Mme A correspondait, en application de ces lignes directrices, à une demande de priorité 2 correspondant à un total de 70 points, soit 30 points pour la durée du séjour dans les camps, 10 points pour les conditions de scolarisation dérogatoires et 30 points pour les revenus disponibles par personne. Pour attribuer 10 points au critère des conditions de scolarisation dérogatoires, l’administration a retenu la circonstance que Mme A s’était vu imposer des conditions de scolarisation dérogatoires sur une période d’une durée inférieure à 5 ans correspondant aux années passées dans les seuls camps de Jouques et Rivesaltes. Si Mme A soutient qu’elle aurait dû se voir attribuer 20 points au titre des conditions de scolarisation dérogatoires dès lors que la période intéressée devait tenir compte des années passées au camp de Saint Salvayre à Narbonne et excédait ainsi 5 ans, elle ne produit aucun élément tendant à établir que ce camp faisait l’objet de conditions de scolarisation dérogatoires alors que l’administration conteste l’existence de telles conditions dérogatoires. La circonstance que le camp de Saint Salvayre figure sur la liste du décret du 4 mai 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que cette liste énumère les camps au sein desquels un séjour peut donner lieu à indemnisation mais ne se prononce pas sur les conditions de scolarisation en leur sein. Par suite, et alors qu’au demeurant, une majoration de 10 points maintiendrait la demande de la requérante en priorité 2, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’instruction N° 2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020 relative au dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie, publiée au Bulletin officiel des armées du 26 juin 2020, dans son point 2.5 intitulé « Unicité de l’aide » : « Le recours au dispositif d’aide de solidarité est limité à une aide par personne, cette aide étant relative à l’un ou plusieurs des trois domaines cités supra, pour toute la durée de ce dispositif () ». Aux termes de l’annexe 3 de cette même instruction : « Afin d’assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d’aide peuvent varier dans les limites, indicatives, de 500 E à 10 000 E. Les taux de prise en charge (PEC) sont également indicatifs. Ils se rapportent au montant de la demande, ou à un montant de 10 000 euros si la demande excède cette somme ».
6. Si Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le taux de prise en charge doit s’apprécier par rapport, non au plafond de 10 000 euros, mais par rapport au montant de sa demande, et que celui-ci serait de 12 000 euros, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a sollicité le remboursement que de dépenses liées au logement pour un montant total de 6 000 euros et non de frais dentaires. Par suite, celle-ci, qui a obtenu une prise en charge de 66 % du montant total sollicité, pour une fourchette indicative de prise en charge de 25 à 75 %, ainsi qu’il a été exposé au point 3, n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Au surplus, par une décision du 14 avril 2023, ainsi qu’il a été exposé au point 1, Mme A s’est vue octroyer une somme complémentaire de 1 500 euros. La circonstance, à la supposer démontrée, que les problèmes dentaires de Mme A aient été partiellement causés par son séjour de 12 années dans les camps de forestage est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas sollicité auprès de l’ONACVG la prise en charge de ces frais.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre par l’ONACVG, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Fins
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité privée ·
- Désistement ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Public
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire ·
- Recours contentieux ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Panneau de signalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Suspension
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Refus ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Amende ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Outre-mer ·
- Avis ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Permis de conduire ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Accord franco algerien ·
- Titre
- Vienne ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Route ·
- Défaut de motivation ·
- Principe d'égalité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.